CTX Protection sociale, 18 mars 2025 — 24/02567

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 18 Mars 2025

N° RG 24/02567 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6SB

N° Minute : 25/00189

AFFAIRE

[K] [G]

C/

[10]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant

Sous habilitation familiale, représenté par ses soeurs comparantes :

-Mme [U] [G] -Mme [S] [G]

DEFENDERESSE

[10] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]

représentée par Monsieur [O] [C], muni d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Madame Sabine MAZOYER.

Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon deux décisions du 5 mars 2020 de la [10], Monsieur [K] [G] était bénéficiaire d'une orientation vers une maison d'accueil spécialisée ([8]), valable du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2024, et d'une orientation vers un établissement d'accueil médicalisé – foyer d'accueil médicalisé – , valable du 5 mars 2020 au 31 juillet 2024.

Le 7 juillet 2023, Mesdames [U] et [S] [G], titulaire d'une habilitation familiale à l'égard de Monsieur [K] [G], ont formé auprès de la [5] ([4]) mise en place au sein de la [Adresse 7] ([9]) des Hauts de Seine, une demande de renouvellement de ces deux droits.

Par décision notifiée du 18 avril 2024, la [4] a accordé le renouvellement de l'orientation vers une maison d'accueil spécialisée à compter du 1er août 2024 au 31 juillet 2024.

Mesdames [U] et [S] [G] ont formé un recours administratif préalable qui a été enregistré le 18 juin 2024 afin de solliciter le renouvellement de l'orientation vers un établissement d'accueil médicalisé – foyer d'accueil médicalisé –.

En l'absence de réponse dans le délai imparti, Mesdames [U] et [S] [G] ont, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 14 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de leur recours.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.

Les parties ont à l'ouverture des débats expressément accepté que l'affaire soit retenue malgré l'absence d'un assesseur.

Mesdames [U] et [S] [G] exposent que leur frère est actuellement pris en charge dans une MAS, mais qu'il montre une lassitude vis-à-vis de cet établissement et qu'elles envisagent une prise en charge dans des foyers d'accueil médicalisés, dans les années qui viennent, ces établissements leur semblant plus adaptés à son état de santé. Elles demandent en conséquence qu'une double orientation en [8] et en [6] soit accordée à leur frère.

En réplique, le représentant de la [10] expose que la prise en charge en [6] est justifiée en cas de dépendance sévère et que les doubles orientations ne sont accordées que dans des situations exceptionnelles. Il considère par conséquent que l'orientation qui a été accordée en [8] est suffisante et demande le rejet de la demande formée par Mesdames [U] et [S] [G].

Le tribunal a soulevé d'office lors des débats la question de la compétence juridictionnelle pour connaître du litige. Mesdames [U] et [S] [G] n'ont pas fait d'observations sur cette question. Le représentant de la [10] a pour sa part fait valoir que, si le contentieux des décisions prises par les [6] relève de la compétence des juridictions administratives, le recours dirigé contre les décisions des [9] refusant une prise en charge dans ces établissements relève en revanche de la compétence des pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence pour connaître du litige relatif àau refus d’orientation en FAM

L'article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relève pas par leur nature d'un autre contentieux.

Aux termes de l'article L241-6 du code de l'action sociale et des familles, « I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L312-7-1 correspondant aux besoin