CTX Protection sociale, 18 mars 2025 — 24/01008
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 18 Mars 2025
N° RG 24/01008 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNXF
N° Minute : 25/00184
AFFAIRE
[P] [G]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G] Chez madame [H] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant
Assisté de sa mère : Madame [V] [H]
DEFENDERESSE
[9] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [K], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Madame Sabine MAZOYER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2022, M. [P] [G] a formé auprès de la [6] ([5]) mise en place auprès de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 5 janvier 2023, la commission a rejeté sa demande en raison d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et de l'absence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En revanche, la commission lui a attribué des cartes mobilité inclusion mention « priorité » ainsi que mention « stationnement », et a rendu un avis favorable concernant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et un avis favorable concernant une orientation professionnelle vers le marché du travail.
M. [G] a saisi la [10] d’un recours administratif préalable obligatoire le 2 mars 2023.
La [5] a lors de sa séance maintenu sa décision.
Par courrier du 4 avril 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête.
L’affaire a été appelée le 28 janvier 2025, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
M. [G] assisté de sa mère, Mme [V] [H], évoque les troubles dont il est atteint, qui présentent un caractère héréditaire, et fait part d'un projet d'insertion dans le domaine de la comptabilité. Il demande au tribunal de lui octroyer l’AAH, dont il bénéficié dans le passé.
En réplique, la [9] demande au tribunal : à titre principal - de déclarer le cours de M. [G] irrecevable ; à titre subsidiaire - de débouter M. [G] de la totalité de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».
L'article R142-1-A-III du code de la sécurité sociale prévoit ques « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, la [10] soutient que M. [G] a saisi le tribunal de céans, plus de huit mois après la décision du 23 juin 2023.
L’examen attentif de la requête ayant saisi le tribunal fait néanmoins ressortir que la [8] ne produit aucun accusé de réception corroborant ses propos à savoir que M. [G] a bien eu connaissance du dernier avis de la [5], de sorte que le tribunal a été valablement saisi de son recours.
Il conviendra donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la [11].
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L. 821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que : « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 54