CTX Protection sociale, 18 mars 2025 — 24/01579

Expertise Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 18 Mars 2025

N° RG 24/01579 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT2N

N° Minute : 25/00186

AFFAIRE

[T] [G]

C/

[18]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [G] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 6]

comparant

Assisté de son épouse : Mme [F] [G]

DEFENDERESSE

[18] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 7]

représentée par Monsieur [J] [Y], muni d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Madame Sabine MAZOYER.

Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé par décision mixte et contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 juillet 2023, Monsieur [T] [G], né le 1er janvier 1955, a formé auprès de la [11] ([10]) siégeant au sein de la [Adresse 14] ([17]) des Hauts-de-Seine, une demande d'allocation aux personnes handicapées (AAH).

Par décision initiale du 4 janvier 2024, la commission a attribué au requérant l'AAH en retenant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Monsieur [G] a introduit le 14 mars 2024 un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le taux d'incapacité retenu.

En l'absence de réponse de la commission dans le délai imparti, Monsieur [G] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 18 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Les parties ont à l'ouverture des débats expressément accepté que l'affaire soit retenue malgré l'absence d'un assesseur.

Monsieur [T] [G], assisté par son épouse, évoque les problèmes de santé auquel il est confronté et maintient sa demande de fixation de son taux d'incapacité à au moins 80 %. Interrogé par le tribunal sur la question de son intérêt à agir, Monsieur [G] a indiqué que l'AAH ne lui était pas versée par la [8] car cette allocation ne lui avait été reconnue que sur la base d'un taux entre 50 % et 79 %.

La [18] demande au tribunal de retenir que Monsieur [G] est dépourvu d'intérêt à agir et qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître une incapacité d'au moins 80 %, en l'absence d'atteinte à son autonomie.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [G] s'est vu accorder l'AAH sur la base d'un taux d'incapacité intermédiaire. Or, Monsieur [G] est âgé de 70 ans, pour être né le 1er janvier 1955, et ne peut donc cumuler l'AAH avec une pension de retraite, un tel cumul n'étant possible que dans le cas où l'AAH est accordée sur la base d'un taux d'incapacité au moins égal à 80 %.

Il en découle que Monsieur [G] a intérêt à agir pour obtenir la reconnaissance de l'AAH sur la base d'un taux d'incapacité au moins égal à 80 %.

Sur la demande de reconnaissance d'un taux d'incapacité au moins égal à 80 %

Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que définie à l'article L114-1 du code de l'action sociale et des familles « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles précise aux termes de son introduction générale : « Ce guide-barème