Référés, 18 mars 2025 — 24/02616

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 MARS 2025

N° RG 24/02616 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYVU

N° de minute :

S.A.S. MONTS ET [Localité 24]

c/

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherché en qualité d’assureur CNR anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, S.A.S. TOITURES CHAPUIS, S.A.S. CAP SAMBP, S.A.S. TAQUET CLOISONS, S.A.R.L. CO-ORDO, S.A.S. LTE CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. SMA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD, DECORATION DE SOUSA FRERES

DEMANDERESSE

S.A.S. MONTS ET [Localité 24] [Adresse 8] [Localité 19]

Représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

DEFENDERESSES

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherché en qualité d’assureur CNR anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC [Adresse 3] [Localité 13]

Représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

S.A.S. TOITURES CHAPUIS [Adresse 4] [Localité 22]

Non-comparante

S.A.S. CAP SAMBP [Adresse 11] [Localité 1]

Non-comparante

S.A.S. TAQUET CLOISON [Adresse 6] [Localité 17]

Représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0309

S.A.R.L. CO-ORDO [Adresse 9] [Localité 15]

Non-comparante

S.A.S. LTE CONSTRUCTION [Adresse 25] [Localité 16]

Non-comparante

Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 14] [Localité 12]

Non-comparante

S.A. SMA [Adresse 14] [Localité 12]

Non-comparante

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 20]

Non-comparante

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 18]

Représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

DECORATION DE SOUSA FRERES [Adresse 10] [Localité 21]

Non-comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 23 août 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/271, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [T] [D] et Madame [L] [D], désigné Monsieur [H] [X]. en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 21 Octobre 2024, la S.A.S. MONTS ET [Localité 24] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherché en qualité d’assureur CNR anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, la S.A.S. TOITURES CHAPUIS, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.S. TAQUET CLOISONS, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. TAQUET CLOISONS, la S.A.S. LTE CONSTRUCTION, la Compagnie d’assurance SMABTP, la S.A. SMA, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. ALLIANZ IARD. .

A l’audience du 03 Février 2025, la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherché en qualité d’assureur CNR anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.S. TAQUET CLOISONS formulent protestations et réserves et la S.A.S. TOITURES CHAPUIS, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. TAQUET CLOISONS, la S.A.S. Société LTE CONSTRUCTION, la Compagnie d’assurance SMABTP, la S.A. SMA, la S.A. AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La S.A.S. MONTS ET [Localité 24] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherché en qualité d’assureur CNR anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, la S.A.S. TOITURES CHAPUIS, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. TAQUET CLOISONS, la S.A.S. LTE CONSTRUCTION, la Compagnie d’assurance SMABTP, la S.A. SMA, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ;

Il est noté que la Société DECORATION DE SOUSA FRERES a été assignée à personne le 28 octobre 2024, mais que la demanderesse ne l’a pas incluse dans son par ses motifs.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherché en qualité d’assureur CNR anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, la S.A.S. TOITURES CHAPUIS, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. TAQUET CLOISONS, la S.A.S. LTE CONSTRUCTION, la Compagnie d’assurance SMABTP