Deuxième Chambre Civile, 10 mars 2025 — 23/02721
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Mars 2025
N° RG 23/02721 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NBCT Code NAC : 53B
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET DE L’ILE DE FRANCE C/ [U] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame LEAUTIER, Première Vice-Présidente Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 23 Septembre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
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DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET DE L’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 665 615 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de Versailles
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[U] [M] a souscrit deux contrats de crédit immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE. Les échéances ne sont plus réglées depuis octobre 2021.
Procédure
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE, représentée par Me. BUISSON, a fait assigner [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, aux fins d'obtenir le paiement du solde des prêts.
[U] [M] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. ARENA.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 23 septembre 2024. Le délibéré a été fixé au 25 novembre 2024 et prorogé au 10 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE
Par conclusions signifiées le 21 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE sollicite du tribunal que, par une décision assortie de l'exécution provisoire, il : déboute [U] [M] de l’intégralité de ses demandes,condamne [U] [M] à lui régler les sommes suivantes : 35.279,83 €, montant du solde d'un prêt avec intérêts au taux contractuel de 1,52% à compter du 7 février 2023,98.809,45 €, montant du solde d’un prêt avec intérêts au taux contractuel de 1,52% à compter du 7 février 2023,3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle argue que les crédits ne sont actuellement pas remboursés et que la déchéance du contrat a été prononcée. Elle conteste tout manquement de sa part à son obligation de mise en garde et fait valoir qu’au regard des revenus de l’emprunteur et de sa qualité de cadre, elle n’avait pas d’obligation particulière de mise en garde à faire, que les mensualités représentaient un total de 603,53 € pour des revenus de 2.632,80 € en moyenne en 2018 soit un taux d’endettement de 22,93%. Elle ajoute que [U] [M] est de mauvaise foi car il appuie son argumentation sur ses revenus de 2016 et 2017 alors que le prêt a été consenti en 20198 sur la base de ses revenus de 2018 plus importants. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement compte tenu de la mauvaise foi du défendeur qui n’a cherché aucune issue amiable et n’a effectué aucun règlement depuis octobre 2021 alors qu’il perçoit 2.500 € de salaires par mois sur 13 mois outre des revenus fonciers de 1.900 €.
2. En défense : [U] [M]
Par conclusions signifiées le 20 novembre 2023 [U] [M] conclut : au manquement de la banque à ses obligations de mise en garde,à la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de la somme réclamée au titre des prêts,à la compensation des sommes entre elles,subsidiairement : à la déchéance de la banque de son droits aux intérêts conventionnels,à la réduction de l’indemnité forfaitaire à un euro symbolique,à l’octroi des plus larges délais de paiement avec imputation prioritaire des paiements sur le capital,en tout état de cause : au débouté de la banque de l’ensemble de ses demandes, à la condamnation de la banque à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’appui de ses écritures, [U] [M] se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde. Il soutient qu’il est administrateu