Service des Criées, 18 mars 2025 — 24/00254
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00254 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODXB 78A
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, inscrite au RCS [Localité 7] n° 487 625 436 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [G] [L] [T] [Y] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (VAL-D’OISE), de nationalité française, célibataire [Adresse 4] [Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 octobre 2024 publié le 21 octobre 2024 volume 2024 S n°249 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel BRIE PICARDIE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6], cadastré section AC n°[Cadastre 2], formant les lots n°2, 4, 6 et 7 de la copropriété, appartenant à M. [G] [L] [T] [Y].
Par exploit du 9 décembre 2024 délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel BRIE PICARDIE a fait assigner M. [G] [L] [T] [Y] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Par message RPVA et par courrier du 10 février 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations par courrier reçu au greffe le 12 février 2025 et par RPVA le 13 février 2025.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel BRIE PICARDIE, résulte des pièces versées aux débats, notamment : - la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître [I] [X], Notaire à [Localité 8] (60) le 3 septembre 2010 contenant deux prêts consentis par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel BRIE PICARDIE à M. [G] [L] [T] [Y], un prêt principal de 71.063 euros au taux hors assurance de 3 ,9% l’an remboursable sur 264 mois et un second prêt à 0% de 8.800 euros remboursable sur 264 mois - les bordereaux d’inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle enregistrés le 17/11/2010, - les courriers en date du 15 janvier 2024 de mise en demeure de régler la somme de 6 969,41 euros dans un délai de 30 jours, dont les plis ont été avisés mais non réclamés, - les courriers en date du 18 mars 2024 notifiant la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre des prêts, dont les plis ont été retournés avisés mais non réclamés.
Il a été laissé à l'emprunteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation.
Le décompte arrêté au 1er juillet 2024 et visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 39 908,52 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l'augmenter) même d'office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
A