Service des Criées, 18 mars 2025 — 24/00242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00242 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODQL 78A
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [13] située [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice est actuellement la Société AMI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 503 217 432, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales - Gestion des Patrimoines Privés d’Ile-de-France, domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de Curateur de la succession de Monsieur [P] [V] décédé le [Date décès 4] 2007, désigné par Ordonnance du 20 Mai 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE et celle de Madame [V], née [C], décédée le [Date décès 1] 2020, désigné par Ordonnance du 15 Juin 2021, rendue par ce même tribunal.
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 août 2024 publié le 03 octobre 2024 volume 2024 S N°239 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à FRANCONVILLE (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 11] ([Adresse 10], dénommé « [Adresse 17] », cadastré section AB n°[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 2] », AN N°[Cadastre 9] lieudit « [Adresse 6] », consistant en un appartement, une cave, un emplacement de garage, formant les lots n°346, 354, 574 de la copropriété, appartenant à [P] [V], décédé le [Date décès 4] 2007, ainsi qu’à [Y] [V], née [C], décédée le [Date décès 1] 2020, représentés par M. le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales situé à SAINT-MAURICE (94), en sa qualité de curateur de la succession des deux défunts par ordonnance du tribunal judiciaire de PONTOISE des 20 mai 2021 et 15 juin 2021.
Par exploit du 26 novembre 2024 signifié à personne morale, le [Adresse 20] [Adresse 14] à [Localité 12] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales situé à [Localité 19] (94), pris en sa qualité de curateur de la succession de [P] [V] et de [Y] [V], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à FRANCONVILLE (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 05 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 07 juillet 2022 et devenu définitif qui a condamné M. le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales situé à SAINT-MAURICE (94), pris en sa qualité de curateur de la succession de [P] [V] et de [Y] [V] née [C], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de : - 39.213,83 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires arrêtés au 2ème trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal ; - 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à [Localité 12] (95) s