Service des Criées, 18 mars 2025 — 24/00241

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 18 Mars 2025

N° RG 24/00241 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODID 78A

Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 785.918.806, dont le siège social est sis [Adresse 1] (Val d’Oise) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

S.C.I. SIMON & FILS, Société civile immobilière au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 484.109.509, dont le siège est sis [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 septembre 2024 publié le 02 octobre 2024 volume 2024 S n°234 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en un local à usage commercial sis à [Adresse 10], cadastré section AB n°[Cadastre 2] et un terrain à usage de parking sis [Adresse 8] cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 3], appartenant à la SCI SIMON & FILS.

Par exploit du 25 novembre 2024 signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a fait assigner la SCI SIMON & FILS devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

Par message RPVA et courrier du 10 février 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.

Le créancier poursuivant a formulé ses observations par RPVA le 18 février 2025.

La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS, résulte des pièces versées aux débats, notamment : - la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître [O] [T], Notaire à CHAMBLY (60) le 21 octobre 2021 contenant un prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS à la SCI SIMON & FILS d’un montant de 418 000 euros au taux hors assurance de 1,30% l’an remboursable sur 15 ans, - l’inscription de privilège de prêteur de deniers, - le courrier en date du 15 mars 2024 de mise en demeure de payer la somme de 7 584,01 euros sous quinzaine, dont le pli a été avisé mais non réclamé, - le courrier en date du 30 avril 2024 notifiant la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues

Le décompte arrêté au 18 juillet 2024 et visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 391 649,12 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l'augmenter) même d'office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).

A l'appui de sa demande de maintien de la clause pénale à hauteur de 25 527,99 euros, le créancier poursuivant fait valoir que cette stipulation a été convenue contractuellement entre les parties et qu’elle vise à indemniser une résiliation anticipée du contrat de prêt qui ne co