Service des Criées, 18 mars 2025 — 24/00232

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 18 Mars 2025

N° RG 24/00232 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N763 78A

Jugement rendu le 18 Mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT CREDIT LYONNAIS, SA immatriculée au RCS de [Localité 10] 954 509741 au capital de 2.037.713.591 € ayant son siège social à [Adresse 11] et son siège central à [Adresse 13], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] ( BÉNIN) [Adresse 1] [Localité 6]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 juillet 2024 publié le 11 septembre 2024 volume 2024 S n°212 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2, le CREDIT LYONNAIS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9] (95), cadastrée sections AC n°[Cadastre 4], AC n°[Cadastre 5] et AC n°[Cadastre 3], appartenant à M. [W] [N].

Par exploit du 08 novembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [W] [N] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

Par message RPVA et par courrier du 31 janvier 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.

Le créancier poursuivant a formulé ses observations par RPVA le 6 mars 2025.

La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, la créance du CREDIT LYONNAIS, dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment : - la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître [H] [B], notaire à [Localité 7] en date du 06 février 2020 contenant un prêt consenti par le CREDIT LYONNAIS à M. [W] [N] pour un montant de 235.550 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles, au taux hors assurance de 1,48 % l’an, - la lettre recommandée du 24 octobre 2023 de mise en demeure de payer la somme de 5.704,96 euros sous trente jours à défaut de quoi le créancier se prévaudra de la déchéance du terme avec décompte annexé, dont le pli a été avisé le 27 octobre 2023 mais non réclamé.

La mise en demeure laisse à l'emprunteur un délai raisonnable pour s'acquitter des échéances impayées.

Le décompte arrêté au 17 juin 2024 et visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 250 315,59 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l'augmenter) même d'office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).

A l'appui de sa demande de maintien de la clause pénale à hauteur de 15 568,58 euros, le créancier poursuivant fait valoir que cette stipulation a été convenue contractuellement entre les parties, qu'elle est réglementée par les articles L313-51 et R313-28 du code de la consommation et que l'indemnité réclamée n'est pas manifestement excessive en ce qu'elle respecte l'assiette et le plafond fixés par la réglementation. En outre, le créancier poursuivant soutient qu’elle indemnise le préjudice subi par la banque en ce que le contrat n'a été exécuté que 24 mois au lieu des 312 mois contractuellement prévus, représentant