Deuxième Chambre Civile, 17 mars 2025 — 24/04577
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
17 Mars 2025
N° RG 24/04577 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4MD
Code NAC : 29A
[S] [R] [F] [R] épouse [A] [H] [R] C/ [E] [V] épouse [R] [C] [A] [Y] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 17 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Janvier 2025 devant [Z] BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par [Z] BARUCQ.
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DEMANDEURS
Monsieur [S] [T] [R], né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 28], demeurant [Adresse 11]
Madame [F] [B] [R] épouse [A], née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 25], demeurant [Adresse 15]
Madame [H] [C] [R], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Dominique VAL, avocat plaidant au barreau de Brive la Gaillarde. DÉFENDERESSES
Madame [E] [W] [V] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 23], demeurant [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [X] [D] [A], née le [Date naissance 13] 1996 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [Y] [I] [P] [G], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3], représentée par son représentant légal titulaire de l’autorité parentale Madame [C] [A]
n’ayant pas constitué avocat
--==o0§0o==-- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z], [U] [R], domicilié en son vivant [Adresse 7] à [Localité 24] (Val d’Oise), né le [Date naissance 9] 1930 à [Localité 26] (Lot), est décédé le [Date décès 12] 2023 à [Localité 17] (Lot), laissant pour lui succéder :
son épouse survivante : Madame [E] [W] [V],ses trois enfants nés de son union avec Madame [V], à savoir : Monsieur [S] [R], Madame [F] [R] épouse [A] et Madame [H] [R]. Après son décès, un document intitulé « Testament de [Z] [R] » a été produit, ainsi rédigé :
« Je désire que ma quotité disponible soit affectée à parts égales à : [A] [C] ma petite fille née le [Date naissance 13] 1996 à [Localité 19] [Y] mon arrière-petite fille née en 2015 le [Date naissance 16] à [Localité 22] Au décès de l’une d’elles, sa part sera attribuée à la survivante ;
Ce document a été rédigé le 3 juin 2023 à [Localité 27]. »
Par exploits des 17 juillet et 14 août 2024, Monsieur [S] [R], Madame [F] [A] et Madame [H] [R] ont fait assigner Madame [E] [V] veuve [R], Madame [C] [A] ainsi que sa fille [Y] [G] représentée par sa mère, devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir :
Prononcer la nullité du testament olographe du 3 juin 2023 établi au nom de Monsieur [Z] [U] [R], Dire et juger que la succession de Monsieur [Z] [U] [R], né le [Date naissance 9] 1930 à [Localité 26] (Lot), et décédé en date du [Date décès 12] 2023, sera réglée par le notaire en charge des opérations de succession, sans prendre en considération les dispositions contenues dans ce document, les opérations de liquidation comptes et partage de sa succession devant être effectuées sur la base des précédentes dispositions testamentaires s’il en existe ou à défaut par application des règles légales. Ils font valoir, au visa des articles 969 et 970 du code civil, que le testament olographe du 3 juin 2023 attribué à Monsieur [Z] [R] est nul, pour ne pas avoir été écrit de la main de ce dernier, l’écriture du testament ne correspondant pas à celle de Monsieur [R], et Madame [E] [R] ayant reconnu être la rédactrice de ce testament.
Madame [E] [R], régulièrement assignée à sa personne, n’a pas constitué avocat, de même que Madame [C] [A], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal d’[Y] [G].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des demandeurs, le tribunal renvoie aux assignations des 17 juillet et 14 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, l’examen par comparaison de l’écriture de Monsieur [Z] [R] montre que de toute évidence le document du 3 juin 2023 n’a pas été écrit de la main de ce dernier. Au surplus, Madame [E] [R] a explicitement reconnu dans un écrit du 28 octobre 2023 qu’elle a elle-même écrit de sa main le testament daté du 3 juin 2023