Service des Criées, 18 mars 2025 — 24/00236
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00236 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCYF 78A
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 6]
non comparant
CREANCIER INSCRIT La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA au capital de 262 391 274 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE,
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 septembre 2024 publié le 23 septembre 2024 volume 2024 S n°225 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis à [Localité 12] (95), [Adresse 17], à l’intérieur du [Adresse 13], dans le périmètre d’aménagement concerté ZEAC DE [Localité 7], cadastré section EE n°[Cadastre 3], consistant en un local à usage principal de bureaux formant le lot n°76 de la copropriété et appartenant à M. [B] [G].
Par exploits du 19 novembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [B] [G] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Par message RPVA et par courrier du 31 janvier 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations le 4 février 2025.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, résulte des pièces versées aux débats, notamment : - la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître [D] [J], notaire à [Localité 8] date du 14 juin 2023 contenant un prêt consenti par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à M. [B] [G] pour un montant de 295 953 euros remboursable sur 240 mois, au taux hors assurance de 3,55% l’an, - le bordereau d’inscription d’hypothèque conventionnelle publié et enregistré le 17 avril 2024 - la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024 mettant en demeure M. [B] [G] de faire part de ses observations sous quinzaine sur le constat réalisé par l’organisme prêteur de la présence de faux relevés bancaires (pli avisé le 25 janvier 2025 mais non réclamé) - la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2024 notifiant la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues (pli avisé le 18 mai 2024 mais non réclamé)
Le décompte arrêt