Service des Criées, 18 mars 2025 — 24/00087
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00087 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVGM 78A
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit "C.I.C.", Société Anonyme au capital de 611.858.064 € immatriculée au RCS [Localité 8] 542.016.381 ayant son siège social à [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (YVELINES) [Adresse 5] [Localité 6]
comparant
Madame [J] [K] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (VAL-D’OISE) [Adresse 5] [Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 15 avril 2024 signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice à M. [N] [V] et Mme [J] [K] épouse [V] par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal de description établi par Me [A] [R], commissaire de justice à [Localité 7] le 1er février 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 1er octobre 2024 autorisant la vente amiable, au prix minimum de 700 000 euros, des biens et droits immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 13], cadastrée section AC numéro [Cadastre 3], appartenant à M. [N] [V] et Mme [J] [K] épouse [V] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 28 janvier 2025 ;
Vu l’attestation du 23 janvier 2025 constatant la vente du bien de M. [N] [V] et Mme [J] [K] épouse [V], établie par Maître [Z] [S] [Y], notaire à [Localité 9] ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observation, seule Mme [J] [K] épouse [V] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
En l'espèce, il résulte de l'attestation établie par Maître [Z] [S] [Y], notaire à [Localité 9], le 23 janvier 2025 que les biens et droits immobiliers visés au commandement valant saisie immobilière et appartenant à M. [N] [V] et Mme [J] [K] épouse [V], ont fait l'objet d'une vente amiable pour le prix de 795 000 euros.
La vente amiable du bien saisi, intervenue le 23 janvier 2025, est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation en date du 1er octobre 2024.
Il est justifié de la consignation de ce prix à la Caisse des dépôts et consignations selon récépissé en date du 02 février 2025.
Il convient dans ces conditions de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions grevant le bien dont il s’agit, en application de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 13], cadastrée section AC numéro [Cadastre 3], reçue le 23 janvier 2025 par Maître [Z] [S] [Y], notaire à [Localité 9] ;
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège grevant le bien dont il s’agit en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les dépens excédant les frais taxables et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par Morgane GUILLABERT, juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution