Première Chambre, 13 mars 2025 — 24/02559
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Mars 2025
N° RG 24/02559 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYB4 72A
S.D.C. [Adresse 8]
C/
[B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge
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DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence TOUR [Localité 6] sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J], né le 22 mars 1993 à [Localité 7] (BANGLADESH), demeurant [Adresse 10], défaillant
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Par acte d'huissier en date du 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 2] à Argenteuil (95100), représenté par son syndic la société Habitat Confort Immobilier a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [O] [J] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 12165,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 sur la somme de 11304,70 euros et de l'assignation pour le surplus, - 2000 euros à titre de dommages-intérêts, - 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à l'étude, Monsieur [O] [J] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture du 03 octobre a fixé l’affaire au 14 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels pro-cède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [O] [J] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot 83, - les bordereaux d'appels de fonds et de provisions, - un jugement du tribunal de proximité de Sannois du 18 mai 2021 condamnant le défendeur au paiement des charges au 1er décembre 2020 inclus, un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 9 mai 2023, - les procès-verbaux des assemblées générales des 15 juin 2021 et 6 avril 2023 ayant régulière-ment approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, - les attestations de non recours, - un relevé de compte individuel détaillé, - le contrat de syndic, un extrait du règlement de copropriété, - une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024 valant mise en demeure de payer la somme de 11304,70 euros.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 12165,73 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvre-ment d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas de paiement de frais.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [J] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 165,73 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2021 au 1er avril 2024, au titre des charges de copropriété et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 sur la somme de 11 304,70 euros et à compte