Première Chambre, 13 mars 2025 — 24/03129
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Mars 2025
N° RG 24/03129 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXUL 72A
S.D.C. MANOIR FEODAL
C/
[U] [K] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge
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DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 302 654 173, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [U] [K] [E], née le 12 novembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], défaillante
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Madame [U] [P] [K] [E] est propriétaire des lots n°28 et 122 dans la résidence [7] sise [Adresse 2] à [Localité 12], soumis au régime de la copropriété.
Par jugement en date du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné Madame [K] [E] au paiement des arriérés de charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2017 inclus.
Par jugement en date du 10 juin 2020 le tribunal judiciaire de Pontoise l'a condamné au paiement des arriérés de charges de copropriété impayées pour la période du 4ème trimestre 2016 au 4ème trimestre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, le [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société 2ASC Immobilier, a fait assigner Madame [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin de la voir condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 9 920,37 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, - 24 euros au titre des frais nécessaires visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Il demande également d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code Civil, sa condamnation aux dépens, et à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que Madame [K] [E], qui a déjà été condamnée à deux reprises au règlement des charges de copropriété, ne règle à nouveau pas les charges depuis sa dernière condamnation.
Régulièrement assignée, Madame [K] [E] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture du 03 octobre 2024 a fixé l’affaire au 16 janvier 2025 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale, dont il résulte que Madame [K] [E] est propriétaire des lots n°28 et 122 dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, - les bordereaux d'appels de fonds et de provisions, - le contrat de syndic. - les procès-verbaux des assemblées générales des 9 juin 2016, 21 juin 2018, 4 juin 2019, 24 juin 2022 et 26 juin 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, - un décompte détaillé arrêté au 2 avril 2024, - commandement valant saisie et jugements antérieurs, - une lettre de relance avec accusé de réception distribuée la 10 août 2022, valant mise en demeure,
* Sur les charges de copropriété
Le décompte produit laisse apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 9 920,37 euros correspondant aux charges impayées hors frais pour la période du 1er juillet 2021 au 1er avril 2024.
Madame [K] [E] ne justifie d'aucun paiement libératoire.
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