Référés, 18 mars 2025 — 25/00030

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Texte intégral

N° RG 25/00030 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQW6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00030 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQW6 Code NAC : 50D Nature particulière : 0A

LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

M. [C] [F], né le 27 juillet 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4];

représenté par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDERESSE

La S.A.S. ADNH, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Caroline BERNARD, avocat membre de l’ASSOCIATION DESURMONT - LAMPIN - BERNARD, avocats au barreau de LILLE,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 04 mars 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 janvier 2025, monsieur [C] [F] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) ADNH devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise d'un véhicule de marque Hyundai, modèle IX35, immatriculé [Immatriculation 6], dont il a fait acquisition auprès de la société ELITE CARS le 9 septembre 2020.

A l'appui de sa demande, monsieur [F] expose qu'il a acheté, le 9 septembre 2020, un véhicule Hyundai IX35, immatriculé [Immatriculation 6]. Il fait valoir que, moins de deux ans après l'acquisition du véhicule, il a constaté l'apparition de bruits de moteur anormaux ; qu'il a confié son véhicule à la SAS ADNH, concessionnaire agréée HYUNDAI, pour en trouver l'origine ; qu'elle est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule entre août 2022 et mars 2024 ; que les bruits de moteur ont, pour autant, persisté et se sont doublés de l'apparition d'une consommation anormale de l'huile moteur ; que, depuis mars 2024, la SAS ADNH conserve son véhicule sans toutefois lui avoir fait part d'un diagnostic ou d'une quelconque information. Il estime qu'il présente dès lors un motif légitime à l'organisation de la mesure d'instruction qu'il sollicite.

En réponse, la SAS ADNH s'en remet à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d'usage.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [F] a acheté, le 9 septembre 2020, un véhicule Hyundai IX35, immatriculé [Immatriculation 6].

Il en ressort enfin que moins de deux ans après l'acquisition du véhicule, il a constaté l'apparition de bruits de moteur anormaux et qu'il a confié la réparation du véhicule à plusieurs reprises à la SAS ADNH, concessionnaire agréée HYUNDAI, entre aout 2022 et mars 2024.

Monsieur [F] indique, sans contradiction, que les bruits à l'origine des ordres de réparation n'ont pas pris fin et que la SAS ADNH a conservé son véhicule au moins jusqu'au 21 janvier 2025.

Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [F] justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres de la voiture qu'il a acquise soit réalisée, afin notamment d'en déterminer la nature et l'origine.

En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés du demandeur.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l'espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de monsieur [F], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [H] [Z], [Adresse 3] tél : [XXXXXXXX01] [H].potrel@gmail.com, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Procéder à l'examen du véhicule de marque Hyundai, modèle IX35, immatricul