Référés, 18 mars 2025 — 25/00031
Texte intégral
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQVK Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [C] [F], né le 13 Septembre 1976 , demeurant [Adresse 2],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/002578 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7],
représenté par Maître Jean-baptiste ZAAROUR, avocat membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part,
DEFENDERESSES
M. [K] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OCCAZ59, domicilié [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.S. SCT 59 SELECTED CONTROLE TECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 21 et 22 janvier 2025, monsieur [C] [F] a assigné monsieur [K] [X], exerçant sous l'enseigne OCCAZ59, et la société par actions simplifiée (SAS) SCT 59 SELECTED CONTROLE TECHNIQUE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise d'un véhicule de marque Renault, modèle Espace, immatriculé [Immatriculation 8], dont il a fait acquisition auprès de monsieur [X] le 24 décembre 2023.
A l'appui de sa demande, monsieur [F] expose qu'il a acheté, le 24 décembre 2023, un véhicule Renault Espace auprès de monsieur [X], accompagné d'un contrôle technique dressé par la SAS SCT 59 SELECTED CONTROLE TECHNIQUE en date du 21 décembre 2023, décrivant une absence de défaut majeur et une défaillance mineure. Il fait valoir que, le lendemain de l'acquisition du véhicule, il a constaté l'apparition d'un bruit anormal au niveau de la roue droite ; qu'il a fait réaliser un nouveau contrôle technique qui a révélé deux défaillances majeures relatives à l'amortisseur et à l'opacité ; qu'il a mis en demeure son vendeur de prendre en charge les frais de réparation du véhicule, en vain ; qu'une conciliation a alors été tentée, également en vain. Il estime qu'il présente dès lors un motif légitime à l'organisation de la mesure d'instruction demandée.
En réponse, la SAS SCT 59 SELECTED CONTROLE TECHNIQUE s'en remet à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d'usage.
Pour sa part, monsieur [X] n'a pas été présente à l'audience, ni représentée.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [F] a acheté, le 24 décembre 2023, un véhicule de la marque Renault, modèle Espace, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de monsieur [K] [X], exerçant sous l'enseigne OCCAZ59 et qu'il a été produit, à l'occasion de la vente, un contrôle technique dressé par la SAS SCT 59 SELECTED CONTROLE TECHNIQUE en date du 20 décembre 2023, décrivant une absence de défaut majeur et une défaillance mineure liée au réglage des feux de brouillard avant.
Il en ressort également que monsieur [F] indique avoir constaté, le lendemain, de l'acquisition du véhicule, l'apparition d'un bruit anormal au niveau de la roue droite ; qu'il a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 11 janvier 2024 ; que ce dernier a fait état de deux défaillances majeures relatives à l'amortisseur et à l'opacité.
Il en ressort enfin que, le 8 février 2024, monsieur [F] a mis en demeure son vendeur de prendre en charge les frais de réparation, en vain et qu'une conciliation a alors été tentée le 9 avril 2024, également en vain.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [F] justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire des désordres de la voiture qu'il a acquise soit réalisée, afin notamment d'en déterminer la nature et l'origine.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par le Trésor public.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, une expertise