Référés, 18 mars 2025 — 25/00010
Texte intégral
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GPS5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00010 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GPS5 Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [H] [I], né le 11 décembre 1977 à [Localité 13] (MAROC), et Mme [K] [D] épouse [I], née le 10 août 1979 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 5];
représentés par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSES
La société EIRL CAMPISI MARC, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas,
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat membre de la SELARL RACINE, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 25 février 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 17 et 21 décembre 2024, monsieur [H] [I] et madame [K] [D], épouse [I] ont assigné l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) CAMPISI MARC et la société anonyme (SA) MIC INSURANCE COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres relatifs aux infiltrations d'eau affectant les murs de leur immeuble à usage d'habitation.
Avant toute défense au fond, la société MIC INSURANCE COMPANY soulève la fin de non-recevoir de la demande des époux [I] tirée de la prescription. Elle fait valoir en ce sens que les demandeurs ont laissé s'écouler le délai de prescription biennale pour toute action dérivant d'un contrat d'assurance.
Sur le fond, à l'appui de leur demande, les époux [I] exposent que, dans le cadre de l'édification de leur immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 6], à [Localité 12], ils ont confié en 2019 avec l'EIRL CAMPISI MARC la réalisation des travaux de gros œuvre et qu'ils ont contracté auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY une assurance en dommages-ouvrage. Ils font valoir qu'après avoir réglé les travaux de gros œuvre, ils ont constaté d'importantes infiltrations d'eau au premier étage ainsi que la présence de tâches d'humidité sur le pignon de la maison et au niveau du garage et de tâches de rouille sur l'ensemble des murs de la maison ; qu'ils ont réalisé une recherche de fuite qui a conclu à des infiltrations par le pignon droit ; que, faute d'obtenir la reprise des désordres par l'EIRL CAMPISI MARC, ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY ; que cette dernière a fait réaliser une expertise en dommages-ouvrage ; que l'expert n'a constaté qu'une partie des désordres ; que la SA MIC INSURANCE COMPANY a refusé sa garantie. Ils font également valoir que si l'EIRL CAMPISI MARC a finalement recouvert le pignon d'un produit hydrofuge, les désordres sont réapparus postérieurement; qu'ils ont saisi leur compagnie d'assurance protection juridique, qui a fait réaliser une expertise amiable ; que l'expert a considéré que les causes des désordres sont multifactorielles et a conclu que les désordres sont irréversibles de telle sorte que la valeur du bien en est altérée; qu'ils ont mis en demeure la SA MIC INSURANCE COMPANY de mobiliser sa garantie dommages-ouvrage, sans réponse. Ils estiment, dès lors, que la situation justifie qu'il soit fait droit à leur demande d'expertise. Ils ajoutent que la garantie en dommage-ouvrage peut être mobilisée et qu'il appartiendra au juge du fond de le confirmer ou non.
En réponse, la SA MIC INSURANCE COMPANY soutient que les désordres invoqués par les défendeurs ont été signalés dès le 18 mars 2021 ; que la réception de l'ouvrage n'a pu intervenir que le 1er mars 2022 ; que l'antériorité des désordres à la réception de l'ouvrage fait obstacle à la mobilisation de sa garantie. Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande de madame et monsieur [I] et à leur condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle s'en remet à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d'usage.
L'EIRL CAMPISI MARC n'a pas comparu, ni été représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire