Référés, 18 mars 2025 — 25/00056

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Texte intégral

N° RG 25/00056 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ65

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00056 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ65 Code NAC : 50D Nature particulière : 0A

LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS

Mme [F] [H] [D], née le 1er août 1988 en Algérie, et M. [G] [H] [D], né le 03 avril 1986 en Algérie, demeurant [Adresse 4];

représentés par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDERESSE

La S.A.S. MGK FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

ne comparaissant pas; D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 04 mars 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 04 février 2025, madame [F] [H] [D] et monsieur [G] [H] [D] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) MGK FERMETURES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise pour constater des désordres relatifs à leur porte de garage,

À l'appui de leur demande, monsieur et madame [H] [D] exposent qu'ils sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 5], à [Adresse 8] ([Adresse 7]) où ils ont fait poser une porte de garage par la SAS MGK FERMETURES, suivant devis du 15 juin 2023 ; que le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 16 décembre 2023, avec cinq réserves. Ils font valoir que la défenderesse est intervenue 2 fois sur la porte, sans pour autant permettre la levée des réserves ; que, sur leur demande, une expertise amiable a été organisée ; que l'expert a conclu à la présence de divers désordres ; que leur assureur a sollicité, à 2 reprises la levée des désordres sans succès. Ils estiment, dès lors, que la situation justifie qu'il soit fait droit à leur demande d'expertise.

La SAS MGK FERMETURES n'a pas comparu, ni été représentée.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, malgré l'absence de la SAS MGK FERMETURES à l'audience, il convient de statuer sur la demande de monsieur et madame [H] [D] et ce, après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celle-ci sont régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur et madame [H] [D] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 6] ; qu'ils ont contracté avec la SAS MGK FERMETURES, pour la pose d'une porte de garage.

Il en ressort également que le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 16 décembre 2023, avec cinq réserves : - raccordement électronique, - synchronisation télécommande, - absence de documentation, - manque bouton poussoir, - l'inventaire du matériel intérieur.

Il en ressort également qu'en l'absence de levée des réserves, une expertise amiable a été organisée ; que la défenderesse n'y a pas participé ; que, dans un rapport des 4 et 13 septembre 2024, l'expert a constaté que la porte sectionnelle comporte des jours sur les extrémités de la bande caoutchouc inférieure, que clé de la porte est absente, que le bouton poussoir n'a pas été changé, que la porte se bloque à l'ouverture de la porte à partir d'une trentaine de centimètres, que l'installation électrique a été réalisée grossièrement, que les câbles ne sont pas fixés, que la barre est palpeuse et que le système de sécurité, prévus au contrat, sont absents.

Il en ressort enfin que l'assureur de monsieur et madame [H] [D] a adressé des mises de demeure à la SAS MGK FERMETURES, le 6 septembre et le 14 octobre 2024, de remplir leurs obligations contractuelles, en vain.

Au vu des éléments précédents, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur et madame [H] [D] disposent d'un motif légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire des désordres de la porte de garage soit organisée.

En conséquence, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.

Sur les dépens et les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l'espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seu