Référés, 18 mars 2025 — 24/00101

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/00101 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIY3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00101 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIY3 Code NAC : 30B Nature particulière : 0A

LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

La S.C.I. [I], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDERESSE

La S.E.L.A.R.L. [L] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP HOUSSIERE - MAISON - LAUNAY, avocats au barreau d’AVESNES - SUR - HELPE,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 25 février 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) [I] a assigné la société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) [L]-[W] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir : - constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail professionnel du 15 avril 2020 liant les parties, à la date du 13 mars 2024, - ordonnée l'expulsion de la société en défense, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 15 jours, - la défenderesse condamnée à lui payer, par provision, la somme de 23 836,64 euros, au titre de l'arriéré locatif, - cette dernière condamnée à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2000 euros, à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 13 mars 2024, jusqu'à libération effective et complète des lieux, - cette dernière condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 février 2024, et au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la SCI [I] sollicite désormais la condamnation de la société [L]-[W] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 15 377,90 euros au titre de l'arriéré locatif, la somme de 1626 euros au titre de l'arriéré des taxes foncières, la somme de 2161,72 euros au titre de la clause pénale, et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite également, à titre subsidiaire, la condamnation de la société [L]-[W] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 32 293,59 euros, au titre de l'arriéré locatif et la somme de 1624 euros au titre de l'arriéré des taxes foncières. Elle maintient le reste de ses demandes initiales.

Avant toute défense au fond, la société [L]-[W] soulève l'exception de procédure liée à l'article 47 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'une des parties de l'instance, elle-même, est auxiliaire de justice, comme étant commissaire de justice exerçant notamment sur le ressort judiciaire de [Localité 7]. Elle affirme également que l'exception soulevée n'est pas irrecevable dans la mesure où l'alinéa 2 de l'article 47 du code de procédure civile ne s'applique qu'au défendeur découvrant que le demandeur est un auxiliaire de justice ou un magistrat et dans la mesure où elle n'a pas évoqué cette exception de procédure en début d'instance parce qu'une solution amiable au litige était recherchée.

En réponse, la SCI LANDRIEUX fait observer que la défenderesse, auxiliaire de justice, a déjà conclu dans le cadre de l'instance sans se prévaloir des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Elle en conclut qu'elle est irrecevable à soulever désormais cette exception de procédure.

Sur le fond, au soutien de ses prétentions, la SCI [I] expose qu'elle a, par acte du 15 avril 2020, donné à bail à la société JURIS ACTA NORD des locaux à usage professionnel à Denain, moyennant loyer et règlement de tout impôt, dont la taxe foncière, et que la société JURIS ACTA NORD a changé de dénomination pour devenir la SELARL [L] [I], puis la SELARL [L]-[W].

Elle fait valoir que la défenderesse s'est abstenue de régler le loyer du lieu loué à partir de 2022 et de régler l'impôt foncier à partir du 1er février 2023 ; qu'elle a fait délivrer, les 21 novembre 2023 et 6 janvier 2024, des mises en demeure de payer les sommes dues ; que la défenderesse n'a pas apuré sa dette dans un délai d'un mois suivant la délivrance des mises en demeure et qu'elle n'a réglé que 4 loyers dans le courant de l'année 2024. Elle souligne que le bail du 15 avril 2020 a été signé régulièrement, que la défenderesse en a toujours eu connaissance, qu'elle n'en a jamais contesté les termes, qu'elle a d'ailleurs réglé les loyers et taxes foncières jusq