Contentieux <= 10.000€, 14 mars 2025 — 23/00517

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — Contentieux <= 10.000€

Texte intégral

N° RG 23/00517 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6GP [F] [Y] / S.A.R.L. T.A.M representée par M. [G] [W] MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

M. [F] [Y], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. T.A.M representée par M. [G] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Aurélie DESWARTE - Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 17 Février 2023 - Date de l'acte de saisine : 29 Décembre 2022 - Débats à l'audience publique du : 10 Janvier 2025 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :

1 EXPOSE DU LITIGE :

M. [F] [Y] a confié les travaux de rénovation de la salle de bains de l’immeuble lui appartenant, sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la société à responsabilité Limitée unipersonnelle (SARLU) TAM, suite à un devis d’un montant de 5 174,40 euros TTC daté du 22 avril 2021.

Ayant constaté une erreur lors de l’installation de la douche, il a accepté de payer un coût supplémentaire de 300 euros HT, soit 330 euros TTC au titre du changement de douche.

Ces travaux ont été terminés le 9 juillet 2021, et une facture a été émise à cette date prévoyant un solde à payer compte-tenu des acomptes versés d’un montant de 1 896,38 euros TTC.

Invoquentdes malfaçons constatées et dans l’attente de leur reprise, M. [F] [Y] a refusé de payer le solde de cette facture.

Le 14 décembre 2022, il s’est vu signifier une ordonnance d’injonction de payer datée du 14 novembre 2022, pour un montant de 2 069,70 euros, répartie de la manière suivante : - 1 896,38 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, - 10,71 euros au titre des intérêts échus, - 89,57 euros au titre du droit de recouvrement, - 73,04 euros au titre de l’acte de signification.

Il a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer en date du 3 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire à la diligence du greffe.

Après un renvoi, l'affaire a été retenue et évoquée à l'audience du tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 juillet 2024.

Par jugement rendu en date du 13 septembre 2024, le tribunal a réouvert les débats et a renvoyé les parties à l’audience du tribunal judiciaire de Valenciennes du 13 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 10 janvier 2025, où cette dernière a été retenue et évoquée.

A cette audience, M. [F] [Y] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1415 et suivants du code de procédure civile, 4 de l’arrêté du 27 janvier 2017 relatif à la publicité des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, 22-2 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, en sa version applicable au présent litige, de :

- Dire qu’il est recevable et fondé en son opposition, - Dire que la SARLU TAM a manqué à ses obligations contractuelles, - Dire qu’il est fondé à obtenir la réduction du prix des travaux tel que visé à la facture du 9 juillet 2021, En conséquence, - Réduire le montant de la facture de la somme de : - 255 euros HT au titre de la fourniture et la pose du sèche serviette, - 500 euros HT au titre de la dégradation prématurée des matériaux,

Et,

- Dire que le solde de la somme à devoir par lui à la société SARLU TAM sera limitée à la somme de 1 065,88 euros TTC, - Condamner la société SARLU TAM à lui payer les sommes suivantes : - 300 euros de dommages et intérêts au titre du défaut d’information, - 1 019,79 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de la fuite à l’origine de la surconsommation d’eau, 2 - 1 049,99 euros de dommages et intérêts au titre de la surfacturation liée à la surconsommation d’eau, - Ordonner la compensation entre la somme éventuellement due par lui et celles à la charge de la société SARLU TAM, - En toutes hypothèses, Condamner la société SARLU TAM à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, M. [F] [Y] expose avoir confié les travaux de rénovation de sa salle de bains à la société SARLU TAM, qu’immédiatement le manque de professionnalisme de cette société est apparu (non-respect des horaires d’interventions, erreur dans la pose de la douche) et qu’il s’est étonné de ce que le sèche-serviette qui devait être posé à son domicile ne soit pas emballé, ni accompagné d’une notice d’utilisation alors même que ce dernier lui était facturé 345 euros HT. Il précise que lors de la fin des travaux,