Contentieux <= 10.000€, 7 mars 2025 — 24/02784

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux <= 10.000€

Texte intégral

N° RG 24/02784 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNTW Société LA COMPAGNIES D’ASSURANCE MAIF / [X] [P] MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

Société LA COMPAGNIES D’ASSURANCE MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SCP CABINET PRIETO DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,

DEFENDERESSE

Mme [X] [P], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 27 Septembre 2024 - Date de l'acte de saisine : 26 Septembre 2024 - Débats à l'audience publique du : 14 Février 2025 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :

1 EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [P] a contracté le 24/09/2022 auprès de la Compagnie MAIF un contrat d’assurance multirisque habitation pour son domicile [Adresse 2]. Le 05/05/2023 elle a déclaré un sinistre incendie et la Cie d’assurance lui a alors versé une provision et a mandaté une société afin de procéder au nettoyage dudit logement. Au motif que le propriétaire avait fait réaliser les travaux, le rendez-vous fixé avec cette société a été annulé. L’expert mandaté a également rencontré des difficultés, la cliente déclarant avoir quitté les lieux et souscrit un nouveau contrat pour son nouveau logement. Ayant cependant ultérieurement réintégré son ancien logement, l’expert a rendu un rapport sur la base des déclarations et des justificatifs transmis par la cliente et une indemnité complémentaire de 3396.27 euros lui a été versée. Sollicitant l’indemnisation d’une cuisine intégrée, elle n’a cependant produit aucun justificatif malgré les relances de la Compagnie MAIF. Ce comportement équivoque a conduit la Cie à mettre en doute la réalité du sinistre, les vérifications de factures transmises par son assurée ayant démontré qu’il s’agissait de factures falsifiées. Par acte du 26/09/2024 la Compagnie MAIF a fait citer Madame [X] [P] devant la juridiction de céans. A l’audience du 14/02/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. La Compagnie MAIF demande au Tribunal de : Déclarer la présente assignation recevable et bien fondée. Déclarer recevable et bien fondée la déchéance contractuelle prononcée pour le sinistre survenu. Condamner en conséquence Madame [X] [P] à lui régler 6477.74 euros au titre de l’indu. Condamner Madame [X] [P] à 1500 euros au titre du préjudice moral subi. Condamner Madame [X] [P] à 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Débouter Madame [X] [P] de l’ensemble de ses demandes. Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. En réplique Madame [X] [P] demande à la juridiction de : Juger que la citation est caduque faute de placement au moins 15 jours avant l’audience. Juger que la clause de déchéance de garantie est irrecevable. En conséquence débouter Madame [X] [P] de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement limiter le quantum de condamnation à la somme de 853.67 euros. Condamner Madame [X] [P] à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 07/03/2025 par mise à disposition au greffe. 2

MOTIFS DE LA DECISION 1 : Sur la citation. Madame [X] [P] soulève la caducité de l’acte introductif d’instance qui n’aurait pas été enrôlé dans le délai dans les 15 jours précédant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 754 du CPC. A ce sujet, il résulte des articles 640 et 641 du Code de procédure civile, que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas. La Haute Cour a cependant indiqué que pour le calcul d’un délai à rebours, c’était le jour suivant le dernier jour du délai, en comptant à rebours, qui constituait le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement. En l’espèce il résulte des éléments de la procédure que l’assignation a été délivrée le 26/09/2024 et l’enrôlement effectué le jour même. L’acte fixait une date d’audience au 11/10/2024. Dès lors en retenant le principe du calcul précisé ci-dessus, le dernier jour du délai en remontant dans le temps expirait le 25/09/2024 à minuit. La caducité de l’assignation sera en conséquence constatée. 2 : Sur l’article 700 du CPC. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tiré