Référés, 18 mars 2025 — 25/00045
Texte intégral
N° RG 25/00045 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00045 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ4H Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [Y] [O] et M. [U] [X], demeurant [Adresse 4],
représentés par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. O4 VAN, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alice DHONTE, avocat membre de la SELARL CAIRN, avocats au barreau de LILLE,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 24 janvier 2025, monsieur [U] [X] et madame [Y] [O] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) O4VAN et la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que: - soit ordonnée une expertise pour constater des désordres relatifs aux infiltrations de leur véranda, - la SARL O4VAN soit condamnée, outre aux dépens, à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - la mission de l'expert soit circonstanciée.
À l'appui de leur demande, monsieur [U] [X] et madame [Y] [O] exposent qu'ils sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 5], à [Localité 9] et qu'ils ont confié la réfection de leur véranda à la SARL O4VAN, assurée au niveau de la garantie décennale par la SA ALLIANZ IARD, suivant devis du 19 juin 2023. Ils font valoir que, dès le lendemain de l'achèvement des travaux, ils ont constaté plusieurs malfaçons, notamment l'apparition de fuites ; qu'ils ont également relevé que la SARL O4VAN n'avait pas respecté son engagement contractuel de poser des ouvertures coulissantes; qu'ils en ont informé la SARL O4VAN, sans réponse ; qu'une expertise amiable a alors été organisée ; que l'expert a confirmé l'existence d'infiltrations ; que la SARL O4VAN s'est engagé à agir dans les plus brefs délais ; qu'elle ne l'a pas fait ; que de nouvelles infiltrations sont apparues. Ils estiment, dès lors, que la situation justifie qu'il soit fait droit à leur demande d'expertise.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD fait observer qu'aucun procès-verbal de livraison des travaux n'est versé aux débats et que si les demandeurs se prévalent d'une réception tacite des travaux en date du dernier paiement, intervenu le 28 novembre 2023, ils ont signalé les désordres litigieux qui sont apparus antérieurement, soit le 8 novembre 2023. Elle en déduit que la garantie décennale qu'elle assure ne peut être mise en œuvre. Elle conclut, à titre principal, au débouté des demandes de madame [O] et monsieur [X] ; à titre subsidiaire, à la limitation de la mission de l'expertise aux seuls désordres figurant dans l'assignation ; en tout état de cause, à la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL O4VAN n'a pas comparu, ni été représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [U] [X] et madame [Y] [O] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 8]; qu'ils ont confié à la SARL O4VAN, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD au niveau de la garantie décennale, la réfection de leur véranda suivant devis du 16 juin 2023 et qu'ils ont, à l'issue des travaux, d'après une facture du 06 novembre 2023, réglé le montant en totalité le 28 novembre 2023.
Madame [O] et monsieur [X] indiquent avoir constaté des infiltrations de la véranda rénovée et une absence de porte coulissante dès le 08 novembre 2023 et s'en être plaints auprès la société O4VAN en vain.
Il ressort également des pièces communiquées que, sur demande des demandeurs, une expertise amiable a été organisée ; que l'expert, dans un rapport du 11 septembre 2024, a constaté des infiltrations en pied de baie vitrée et au niveau du linteau entre la cuisine et la véranda.
Il en ressort, enfin, que monsieur [H] [K], gérant de la SARL O4VAN, s'est engagé à reprendre les désord