Contentieux Général, 11 mars 2025 — 23/05740
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/05740 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UYL Le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [K] [B] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
S.A.S. H2M CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES prise en la peronne de Me [T] [Y] représentant la société H2M CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.A. VERSPIEREN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière lors des débats et de Madame Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 janvier 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice des 30 novembre 2023 et 5 décembre 2023, Mme [H] [B] a fait assigner la société H2M Concept, la société Verspieren, assureur et la CPAM de l'Artois aux fins de voir condamner la société H2M Concept à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis suite à son accident de trottinette électrique survenu le 9 avril 2022 alors que l'activité était encadrée par cette société.
Par jugement du 28 mai 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société H2M Concept.
Mme [H] [B] a déclaré le 24 juin 2024 sa créance au passif de la procédure collective de la société H2M Concept à hauteur de 36 271,90 euros.
La CPAM de l'Artois a également déclaré sa créance le 1er juillet 2024 à hauteur de 13 952,18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, Mme [H] [B] a fait assigner la Selarl Perspective ès qualités de liquidateur judiciaire de la société H2M Concept.
Aux termes de son assignation, Mme [B] demande au tribunal de condamner la société H2M Concept à lui verser les sommes suivantes : * 54 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 200 euros au titre des frais de déplacement, * 1 135,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 3 701,76 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, * 6 000 euros au titre des souffrances endurées, * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Mme [B] demande au tribunal de dire que l'ensemble des condamnations produira intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et que les intérêts ayant plus d'un an seront eux-mêmes productifs d'intérêts, de condamner la société H2M Concept aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la CPAM de l'Artois demande au tribunal de condamner la société H2M Concept, prise en son liquidateur, la Selarl Perspective représentée par Me [T] [Y], à lui payer la somme de 11 308,18 euros au titre du remboursement des débours exposés lors de la prise en charge médicale de Mme [H] [B], outre une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l'ordonnance de 1996, ainsi qu'à une somme de 1 453 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens.
La société Verspieren et le liquidateur de la société H2M Concept n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 14 janvier 2025, jour de l'audience de plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025. MOTIFS
Sur la responsabilité de la société H2M Concept
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécuti