Contentieux Général, 11 mars 2025 — 23/02397

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/02397 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PBG Le 11 mars 2025

DEMANDERESSE

la SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 552 120 222 dont le siège social est [Adresse 3], venant aux droits et obligation de la S.A. CREDIT DU NORD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 456 504 851 dont le siège social est sis [Adresse 2], en suite de l’opération fusion-absorption devenue définitive le 1er janvier 2023

représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Mme [S] [Z], [K] [B] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Mme Mélanie ROUSSEL, Greffière lors des débats et de Mme Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 janvier 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par convention d'ouverture de compte signée le 26 avril 2012, la SA Crédit du Nord a ouvert un compte bancaire professionnel au bénéfice de M. [R] [T].

Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2012, Mme [S] [B] épouse [T] s'est portée caution personnelle et solidaire en garantie de tout ce que pourrait devoir M. [R] [T] à la SA Crédit du Nord dans la limite de la somme de 65 000 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 10 ans.

Par avenant à la convention de compte courant en date du 11 mai 2012, la SA Crédit du Nord a accordé une facilité de trésorerie commerciale à M. [R] [T] pour un montant de 50 000 euros.

Par jugement en date du 30 septembre 2016, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [R] [T]. Le 5 avril 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

Le 25 avril 2017, la SA Crédit du Nord a déclaré sa créance entre les mains de Maître [G] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] pour un montant de 121 809,23 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant professionnel.

Par courrier recommandé du même jour, la SA Crédit du Nord a mis en demeure Mme [S] [B] épouse [T] de lui verser la somme de 65 000 euros au titre de son engagement de caution des sommes dues par son époux. Au regard de l'irrécouvrabilité définitive de sa créance, la banque a mis en demeure Mme [T] en septembre 2020 de payer la somme de 65 000 euros.

Par requête aux fins d'autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire du 15 décembre 2020, la banque a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sur les droits et parts de Mme [T] au sein de l'immeuble acquis par le couple le 04 juin 2010, sis [Adresse 4]. Il était fait droit à cette requête par ordonnance du 14 janvier 2021.

L'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire était dénoncée à Mme [T] le 17 février 2021.

Par acte d'huissier du 12 mars 2021, la banque a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en vue d'obtenir un titre exécutoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son action ; - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 65 000 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de son conjoint M. [R] [T], - condamner Mme [T] à lui payer la somme de somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens d'instance.

La banque fait valoir que l'engagement de caution de Mme [T] n'était atteint d'aucune disproportion par rapport à ses biens et revenus au moment de sa signature. Elle soutient qu'il convient de se référer à la fiche de renseignement versée aux débats et que seuls les éléments mentionnés en son sein par la caution doivent être pris en compte pour apprécier la disproportion. Elle rappelle qu'il convient de prendre en compte les revenus de son conjoint, ces derniers étant mariés sous le régime de la communauté. Elle fait remarquer à cet égard que les revenus