JLD, 18 mars 2025 — 25/01144

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/391 Appel des causes le 18 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01144 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FBF

Nous, Monsieur [T] [J] [C], Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [W] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Aemilia IOANNIDOU représentant de M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [M] [Z] de nationalité Algérienne né le 10 Janvier 1984 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le10 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 janvier 2025 à 15h40.

Par requête du 17 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 10h14 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22 janvier 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 16 février 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est vrai que j’ai fait des problèmes, j’ai purger ma peine. Aujourd’hui je suis ici pour des problèmes administratifs. J’ai envie de sortir et de me faire soigner, j’ai perdu mon bras.

Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : Il y a deux moyens soulevés. La délivrance à bref délai n’est pas justifié dans ce délai. L’argument de dire que le remplacement sans explication de Monsieur dans le rendez-vous consulaire ne veut pas dire qu’il va y avoir une délivrance à bref délai. Le second moyen est celui du trouble à l’ordre public or sa présence sur le territoire ne constitue pas un trouble à l’ordre public. Monsieur a des condamnations anciennes et depuis plusieurs années n’a plus eu de problématiques. Monsieur souhaite vivre sa vie privé et familiale comme tout à chacun. Je vous demande donc de rejeter la demande de prolongation.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur le Préfet du Nord vous demande de prolonger la rétention car toutes les conditions sont réunies. S’agissant des diligences, elles ont bien été faites. L’administration avait obtenu une première audition consulaire et le vice consul a modifié sa liste. L’administration s’est montrée diligente et a relancé les autorités consulaires. Une nouvelle demande de vol a été transmise. Désormais les conditions de l’article L.742-5 CESEDA sont alternatives ainsi Monsieur représente en outre une menace à l’ordre public au vue des condamnations récentes dont il a fait l’objet. Le caractère récent a été validé sur des faits commis en 2015. Je peux vous produire une note en déliérér. L’appréciation est celle d’une menace donc d’un risque. Je vous invite à écarté les moyens de Monsieur et à prolonger la rétention de Monsieur.

Me Guillaume BAILLARD : Je m’oppose à une note en délibéré concernant la jurisprudence.

L’intéressé déclare : Je souhaite retrouver ma liberté si je peux être aidé.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l’espèce le Préfet du Nord fonde sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] notamment sur la menace qu’il constitue pour l’ordre public. A cet égard la fiche pénale de l’intéressé qui figure au dossier reprend d’une part une condamnation du 9 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Lille a une peine de deux ans d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences avec arme en récidive, d’autre part une condamnation par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Douai du 30 novembre 2021 pour des faits de menace de mort à une peine de huit mois d’emprisonnement. Dans les deux cas le maintien en détention de l’intéressé a été ordonné.

Il résulte de ce qui précède que celui-ci a été condamné au moins à deux reprises pour des faits d’atteinte à la personne commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes. Par ailleurs la sanction prononcée a été extrêmement sévère s’agissant au moins pour partie d’une peine d’emprisonnement ferme avec maintien en détention. Ces éléments caractérisent la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné. La circonstance que les condamnations soient intervenues en 2021 c’est à dire il y a quatre ans est sans objet sur le risque actuel que constitue pour l’ordre public Monsieur [Z], qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge, En visio

décision rendue à 10 heures 25 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/01144 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FBF

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,