4 ème Chambre civile, 4 mars 2025 — 24/00733
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00733 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQTZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE) 4ème CHAMBRE CIVILE POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MARS 2025
ENTRE :
Commune COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
ET :
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clément ROBILLARD de la SCP PARALEX - AARPI, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : Audience publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Wafa SMIAI-TRABELSI, juge chargé des contentieux de la protection Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 25 mars 1997, la COMMUNE DE [Localité 6] a donné à bail à Madame [D] [P], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 650,00 francs hors charges.
La COMMUNE DE [Localité 6] a fait délivrer le 19 juin 2020 à Madame [D] [P] un congé pour motifs sérieux et légitime effectif à compter du 31 mars 2021.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 8 décembre 2023, la COMMUNE DE [Localité 6] a mis en demeure Madame [D] [P] : de quitter les lieux ;de verser à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 3 170,88 euros à titre d'indemnité pour l'occupation sans droit ni titre du bien lui appartenant depuis le 31 mars 2021. Suivant assignation en référé délivrée par commissaire de justice le 28 octobre 2024 et signifiée à personne, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a attrait Madame [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de déclarer recevable et bien fondée l'action engagée par la Commune de [Localité 6] ; - de constater la date du congé pour motif et sérieux en date du 19 juin 2020 et par conséquent le statut d'occupante sans droit ni titre de Madame [D] [P]; - d'ordonner l'expulsion de Madame [D] [P] ; - de supprimer le délai d'expulsion de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code de procédure civile ; - de condamner Madame [D] [P] au paiement des sommes suivantes en guise de provision : une indemnité mensuelle d'occupation postérieure au congé égale au montant mensuel du dernier loyer jusqu'au départ effectif des lieux ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. Le dossier a été retenu à l'audience en date du 03 décembre 2024 pour finalement être renvoyé à l'audience du 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la COMMUNE DE [Localité 6], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en indiquant que la locataire n'a pas apporté la preuve de son départ effectif des lieux.
Madame [D] [P], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de : Juger qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'expulsion de Madame [P] ;Rejeter les demandes de condamnation de Madame [P] ;Rejeter les demandes de Madame [F] au paiement d'un article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse explique avoir reçu le congé au cours de l'année 2020. Elle indique avoir pris l'initiative de contacter des travailleurs sociaux et être restée dans le logement sans payer les loyers compte-tenu de l'insalubrité de celui-ci. Elle signale avoir quitté les lieux.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes d'expulsion et de condamnation à des indemnités d'occupation
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En outre, l'article 835 du même code prévoit que « le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l'espèce, malgré le départ des lieux de la locataire, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a saisi le Juge des référés du tribunal de céans d'une demande de validité du congé.
Il y a lieu de rappeler que constater la validité d'un congé, contrairement au constat de la clause résolutoire du contrat de bail, ne constitue pas une mesure relevant de la compétence du juge des référés au sens des articles précités, en ce qu'elle suppose nécessairement une appréciation du litige sur le fond.
Dans ces conditions, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilit