4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/02654
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02654 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKSD
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Madame [E] [L] demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [G] [F] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 26 novembre 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [G] [F] et Madame [E] [L] un prêt amortissable d’un montant de 10 000 euros au taux débiteur fixe de 5,58 % et remboursable en 72 mensualités.
Les débiteurs ont bénéficié d'une première procédure de surendettement déclarée recevable le 11 mars 2021, avec un plan de réaménagement arrivé à terme le 21 août 2023. Une seconde demande déposée par Madame [L] a été déclarée recevable le 10 août 2023.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2024, reçue le 25 janvier 2024, l'établissement prêteur a mis en demeure Monsieur [F] de régler les échéances impayées du crédit sous trente jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2024, reçu le 24 février suivant, l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de Monsieur [F]. Par lettre recommandée du même jour, reçue le 18 mars 2024, la SA COFIDIS a informé Madame [L], bénéficiaire d'un plan de surendettement, de la déchéance du contrat de crédit.
Par actes de commissaire de Justice en date des 5 et 6 juin 2024, la SA COFIDIS a assigné Madame [E] [L] et Monsieur [G] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir : - à titre principal, condamner solidairement Madame [E] [L] et Monsieur [G] [F] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 2 avril 2024 : *Capital restant dû : 7327,46 euros *Intérêts : 117,62 euros *Indemnité conventionnelle : 586,20 euros Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit par Madame [E] [L] et Monsieur [G] [F], et les condamner solidairement au titre des restitutions à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 2 avril 2024 : *Capital restant dû : 7327,46 euros *Intérêts : 117,62 euros *Indemnité conventionnelle : 586,20 euros Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- en tout état de cause : *ordonner la capitalisation des intérêts, *condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, *dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, la SA COFIDIS, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, en rappelant que Madame [L] bénéficie d'un plan de surendettement.
En défense, Madame [L], comparante en personne, n'a formulé aucune demande et a précisé que la vente de son bien immobilier n'a pas couvert l'intégralité des prêts souscrits, justifiant une seconde procédure de surendettement.
Régulièrement cité, Monsieur [F] n'était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du prêt personnel :
En l'espèce, la SA COFIDIS produit une offre de crédit personnel signée par Madame [E] [L] et Monsieur [G] [F], laquelle ne présente aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La SA COFIDIS justifie également avoir adressé une mise en demeure à Madame [E] [L] et Monsieur [G] [F] le 16 janvier 2024, en suite d’impayés répétés des mensualités.
La défaillance de Madame [E] [L] et Monsieur [G] [F] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois d'avril 2023.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L'établissement bancaire peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 7327,46 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 20 février 2024, des intérêts au taux contractuel de 5,58 % l’an jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 1 euro, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l'article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Cependant, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SACOFIDIS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande relative aux frais d'exécution :
Selon l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
En l'espèce, il y a lieu de relever qu'il n'appartient pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle du juge de l'exécution pour déterminer quelle partie conservera la charge d'actes d'exécution hypothétiques.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Parties succombantes au principal, Madame [E] [L] et Monsieur [G] [F] supporteront in solidum la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [L] et Monsieur [G] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de :
- 7327,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,58 % à compter du 20 février 2024, - 1 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2024,
Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier
DÉBOUTE la SACOFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [L] et Monsieur [G] [F] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection