4 ème Chambre civile, 4 mars 2025 — 24/00732
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00732 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE) 4ème CHAMBRE CIVILE POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MARS 2025
ENTRE :
Commune COMMUNE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
ET :
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté par Maître Jacques SERNA de la SELAS CABINET JACQUES SERNA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : Audience publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Wafa SMIAI-TRABELSI, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 10 octobre 1996, la COMMUNE DE [Localité 8] a donné à bail à Monsieur [Y] [M], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 626,00 francs hors charges.
La COMMUNE DE [Localité 8] a fait délivrer le 18 mars 2020 à Monsieur [Y] [M] un congé pour motifs sérieux et légitimes effectif à compter du 30 septembre 2020.
Suivant courrier recommandé du 5 décembre 2023 et revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la COMMUNE DE [Localité 8] a mis en demeure Monsieur [Y] [M] : de quitter les lieux ;de verser à la COMMUNE DE [Localité 7] la somme de 3 626,34 euros à titre d'indemnité pour l'occupation sans droit ni titre du bien lui appartenant depuis le 30 septembre 2020. Suivant assignation en référé délivrée par commissaire de justice le 28 octobre 2024 et signifiée par dépôt à étude, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a attrait Monsieur [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de déclarer recevable et bien fondée l'action engagée par la Commune de [Localité 8] ; - de constater la date du congé pour motif et sérieux en date du 18 mars 2020 et par conséquent le statut d'occupant sans droit ni titre de Monsieur [Y] [M] ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [M] ; - de supprimer le délai d'expulsion de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [Y] [M] au paiement des sommes suivantes en guise de provision : 3 626,34 € euros au titre d'une indemnité mensuelle d'occupation postérieure au congé égale au montant mensuel du dernier loyer ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. Le dossier a été retenu à l'audience en date du 03 décembre 2024 pour finalement être renvoyé à l'audience du 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la COMMUNE DE [Localité 8], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle explique également que quatre propositions de relogement ont été faites au locataire.
Monsieur [Y] [M], assisté de son conseil, a expliqué au Tribunal n'avoir reçu la notification à tiers détenteur que le 14 janvier 2025. Il indique avoir trouvé un appartement convenable à [Localité 4] ainsi qu'à [Localité 6], et que son impayé est lié au fait que l'assistante sociale lui a indiqué ne plus payer jusqu'à un relogement. En outre, il signale qu'un dégât des eaux est intervenu dans son appartement et qu'il a les justificatifs nécessaires.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes d'expulsion et de condamnation à des indemnités d'occupation
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En outre, l'article 835 du même code prévoit que « le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l'espèce, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a saisi le Juge des référés du tribunal de céans d'une demande de validité du congé.
Il y a lieu de rappeler que constater la validité d'un congé, contrairement au constat de la clause résolutoire du contrat de bail, ne constitue pas une mesure relevant de la compétence du juge des référés au sens des articles précités, en ce qu'elle suppose nécessairement une appréciation du litige sur le fond.
Dans ces conditions, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation provisionnelle
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les c