4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/02124
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02124 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJEK
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
Demanderesse au principal et Défenderesse à l’opposition :
Société FRANFINANCE (EX SOGEFINANCEMENT) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Défendeur au principal et Demandeur à l’opposition :
Monsieur [J] [K] demeurant [Adresse 1]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 06 avril 2022, Monsieur [J] [K] a souscrit un crédit renouvelable auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT, pour un montant de 4500 euros, au taux d'intérêts annuel fixe de 4,80 %.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2023, reçue le 27 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [K] de régulariser ses impayés sous 15 jours, et précisé qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par ordonnance du 03 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint à Monsieur [J] [K] de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4989,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,8%, outre 100 euros au titre de la clause pénale, et 51,07 euros au titre des frais de requête.
Cette décision a été signifiée le 15 avril 2024, à étude.
Monsieur [K] a formé opposition à cette ordonnance par lettre simple reçue le 07 mai 2024 au greffe de la présente juridiction.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024.
Représentée par son conseil, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a demandé au juge des contentieux de la protection :
de débouter Monsieur [K] de ses demandes, à titre principal, de condamner Monsieur [K] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 18 janvier 2024 :*Capital : 4144,36 euros *Echéances impayées : 844,99 euros *Intérêts : 84,42 euros *Pénalité légale : 399,14 euros Total : 5472,91 euros Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du crédit souscrit par Monsieur [K],de condamner Monsieur [K] à lui payer les sommes suivantes, au titre des restitutions, arrêtées au 18 janvier 2024 :*Capital : 4144,36 euros *Echéances impayées : 844,99 euros *Intérêts : 84,42 euros *Pénalité légale : 399,14 euros Total : 5472,91 euros Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.La société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a déclaré s'en rapporter sur l'octroi d'éventuels délais de paiement. En défense, Monsieur [K], comparant en personne, a demandé au juge de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Il indique que lui et son épouse sont retraités, qu'ils perçoivent des ressources mensuelles de 2900 euros, que leurs dépenses courantes s'élèvent à 1300 euros environ, et qu'il peut régler la somme globale de 600 euros pour l'apurement de toutes leurs dettes, dont 150 euros par mois pour le crédit objet de la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile énonce : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En application de ce texte, la date de l'oppositi