4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/03565

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03565 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM2C

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024

ENTRE :

Société CIC LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [E] [V] demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 février 2021, Monsieur [E] [V] a ouvert un compte courant auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sans autorisation de découvert.

Puis par acte du 04 juin 2022, Monsieur [E] [V] a souscrit auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE un crédit personnel dit « prêt REGROUPEMENT DE CREDITS » d'un montant de 27 543,57 euros au taux de 4,80 % l'an, remboursable en 72 mensualités.

Par lettre recommandée du 03 mars 2023, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [V] de la clôture de son compte courant.

Par lettre recommandée du 09 novembre 2023, non réclamée, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis Monsieur [V] en demeure de régler ses échéances impayées concernant son emprunt sous trente jours, et qu'à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.

Par lettre recommandée du 13 décembre 2023, non réclamée, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [V] de la déchéance du terme de l'ensemble de ses contrats.

Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, signifié à étude, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil : - condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 06 mai 2024 : *114,37 euros au titre du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2024, *29 881,68 euros au titre du prêt « REGROUPEMENT DE CREDITS », outre intérêts postérieurs à compter du 06 mai 2024 au taux contractuel jusqu'à parfait recouvrement,

- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire en ce qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [V] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Romain MAYMON, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A l’audience du 10 décembre 2024, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de communication d'une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois.

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi qu'un délai d'un mois pour répondre au moyen soulevé d'office.

Régulièrement cité, Monsieur [V] n'était ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt : En l'espèce, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE produit une convention d'ouverture de compte individuel signée le 24 février 2021 par Monsieur [E] [V], et laquelle ne souffre d'aucune irrégularité.

Il résulte des éléments versés au débat que le compte individuel du défendeur a présenté un solde débiteur dès le mois d'avril 2022, et que plusieurs demandes de régularisation lui ont été adressées par lettres simples. Or, avant l'envoi du courrier l'informant de la clôture du compte, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ne lui a adressé aucune mise en demeure avant résiliation du compte.

Dans ces conditions, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa demande, faute de pouvoir constater la déchéance du contrat d'ouverture de compte courant.

Sur la demande en paiement au titre du contrat « PRÊT REGROUPEMENTS DE CREDITS » :

En l'espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE produit un contrat « PRÊT REGROUPEMENTS DE CREDITS » qui ne souffre d'aucune irrégularité.

Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité des emprunteurs (FICP, pièces personnelles).

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [V] en suite d’impayés répétés des mensualités ainsi qu'un courrier de déchéance du terme en date du 13 décem