4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/02158
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02158 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJGP
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
Demanderesse au principal et Défenderesse à l’opposition :
S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Défendeurs au principal et Demandeurs à l’opposition :
Monsieur [Y] [V] demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [E] [V] demeurant [Adresse 1]
représentée avec pouvoir par Monsieur [Y] [V]
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 21 août 2020, Monsieur [Y] [V] et Madame [E] [S] épouse [V] ont souscrit un crédit renouvelable auprès de la SA COFIDIS, pour un montant de 1 500 euros, au taux d'intérêts annuel fixe de 19,34 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 août 2023, reçue le 07 août 2023, Monsieur [V] a été mis en demeure de régulariser ses impayés sous 8 jours.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 19 août 2023, et reçues le 23 août 2023, la SA COFIDIS a informé les époux [V] de la déchéance du terme de leur crédit.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint à Monsieur [Y] [V] et Madame [E] [S] épouse [V] de payer à la SA COFIDIS la somme de 4011,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 04 avril 2024, à personne.
Les époux [V] ont formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandé reçue le 02 mai 2024 au greffe de la présente juridiction.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024.
Représentée par son conseil, la SA COFIDIS a demandé au juge des contentieux de la protection : à titre principal, de débouter les époux [V] de leurs demandes,de condamner solidairement les époux [V] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 12 décembre 2023 :*Capital : 5923,32 euros *Intérêts : 373,20 euros *Indemnité conventionnelle : 473,87 euros Total : 7403,35 euros Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du crédit souscrit par les époux [V],de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 12 décembre 2023 :*Capital : 5923,32 euros *Intérêts : 373,20 euros *Indemnité conventionnelle : 473,87 euros Total : 7403,35 euros Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
en tout état de cause, - d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - de condamner in solidum les époux [V] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes. La SA COFIDIS a déclaré s'en rapporter sur l'octroi d'éventuels délais de paiement. En défense, Monsieur [V], comparant en personne et représentant son épouse, a demandé au juge de leur accorder des délais de paiement à hauteur de 135 euros par mois. Il indique que lui et son épouse sont retraités, qu'ils perçoivent des ressources mensuelles de 2900 euros, que leurs dépenses courantes s'élèvent à 1300 euros environ, et qu'ils peuvent régler la somme globale de 600 euros pour l'apurement de toutes leurs dettes, dont 135 euros par mois pour le crédit objet de la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile énonce : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisp