4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/02651
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02651 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKSA
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
S.A. CREATIS dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Madame [U] [C] demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [M] [H] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 26 octobre 2018, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [M] [H] et Madame [U] [C] un prêt amortissable d’un montant de 45 900 euros au taux débiteur fixe de 4,31 % et remboursable en 144 mensualités.
Les débiteurs ont bénéficié d'une première procédure de surendettement déclarée recevable le 11 mars 2021, avec un plan de réaménagement arrivé à terme le 21 août 2023. Une seconde demande déposée par Madame [C] a été déclarée recevable le 10 août 2023.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2024, reçue le 25 janvier 2024, l'établissement prêteur a mis en demeure Monsieur [H] de régler les échéances impayées du crédit sous trente jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2024, reçu le 24 février suivant, l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de Monsieur [H]. Par lettre recommandée du même jour, reçue le 18 mars 2024, la SA CREATIS a informé Madame [C], bénéficiaire d'un plan de surendettement, de la déchéance du contrat de crédit.
Par actes de commissaire de Justice en date des 5 et 6 juin 2024, la SA CREATIS a assigné Madame [U] [C] et Monsieur [M] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir :
à titre principal, condamner solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [M] [H] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 2 avril 2024 : *Capital restant dû : 35 773,82 euros *Intérêts : 544,91 euros *Indemnité conventionnelle : 2861,91 euros Total : 39 180,64 euros Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit par Madame [U] [C] et Monsieur [M] [H], et les condamner solidairement au titre des restitutions à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 2 avril 2024 : *Capital restant dû : 35 773,82 euros *Intérêts : 544,91 euros *Indemnité conventionnelle : 2861,91 euros Total : 39 180,64 euros Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- en tout état de cause : *ordonner la capitalisation des intérêts, *condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, *dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, la SA CREATIS, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, en rappelant que Madame [C] bénéficie d'un plan de surendettement.
En défense, Madame [C], comparante en personne, n'a formulé aucune demande et a précisé que la vente de son bien immobilier n'a pas couvert l'intégralité des prêts souscrits, justifiant une seconde procédure de surendettement.
Régulièrement cité, Monsieur [H] n'était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du prêt personnel :
En l'espèce, la SA CREATIS produit une offre de crédit personnel signée par Madame [U] [C] et Monsieur [M] [H], laquelle ne présente aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La SA CREATIS justifie également avoir adressé une mise en demeure à Madame [U] [C] et Monsieur [M] [H] le 16 janvier 2024, en suite d’impayés répétés des mensualités.
La défaillance de Madame [U] [C] et Monsieur [M] [H] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois d'août 2023.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de déf