4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/02655
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02655 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKSE
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
S.A. CREDIPAR dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [M] [J] épouse [L] demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 4 septembre 2020, Madame [M] [J] épouse [L] a souscrit un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule avec la SA CREDIPAR pour un montant de 14500 euros avec un taux d'intérêts annuel fixe de 5,39 % et remboursable par 49 mensualités. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2022 (non réclamée), la SA CREDIPAR a adressé une mise en demeure à la débitrice afin de règlement des échéances impayées à hauteur de 1412,10 euros sous huit jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2022 (non réclamée), l'établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt. Par acte d'huissier de Justice en date du 21 mars 2023, la SA CREDIPAR a assigné Madame [M] [J] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins : à titre principal, sur le fondement du constat de la clause résolutoire, de paiement de la somme de 13007,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,39 % à compter du 24 août 2022à titre subsidiaire, sur le fondement du prononcé de la résolution du contrat, de paiement de la somme de 13007,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,39 % à compter du 24 août 2022Ainsi qu'en tout état de cause : - de paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens - que soit ordonné la restitution du véhicule de tourisme PEUGEOT 208, numéro de série VF3CCYHYPKW008589, immatriculé [Immatriculation 3] - que ne soit pas écarter l'exécution provisoire Par jugement du 17 août 2023, le Juge des contentieux de la protection a : PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule conclu le 4 septembre 2020 entre la SA CREDIPAR et Madame [M] [J] épouse [L] ; CONSTATE que la SA CREDIPAR a prêté à Madame [M] [J] épouse [L] la somme de 14500 euros le 4 septembre 2020 ; en conséquence, CONDAMNE Madame [M] [J] épouse [L] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9561,71 euros, outre intérêts au taux légal, sans majoration au titre de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification de la présente décision judiciaire ; CONDAMNE Madame [M] [J] épouse [L] à restituer à la SA CREDIPAR le véhicule de tourisme PEUGEOT 208, numéro de série VF3CCYHYPKW008589, immatriculé [Immatriculation 3]; DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [J] épouse [L] aux dépens.
Le jugement n'ayant pas été signifié dans les six mois, la SA CREDIPAR a fait réitérer, par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2024, sa citation primitive. A l’audience du 10 décembre 2024, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Madame [M] [J] épouse [L], citée à personne, n'a pas comparu et n'est pas représentée. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur l’office du juge, en vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application » . En outre, une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution. Enfin, dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.
Sur la demande en paiement du crédit affecté : L'article L.312-28 du code de la consommation dispose: “Le contrat de crédit est établi sur support papier o