JCP FOND, 11 mars 2025 — 24/00471
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00471 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5MW
Minute N° : 25/00135 JUGEMENT DU 11 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Quentin FOUREL-GASSER
Le :
Dossier + Copie délivrés à : Madame [S] [N]
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT La Société GRAND DELTA HABITAT, société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, au capital de 11 470 395,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, Activité : [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [N] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne
Monsieur [X] [C] né le 09 Février 1968 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Anaelle Jade ARRIGHINO, Greffier, lors des débats
DEBATS : 21/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 1995, l'OPH de la Ville d'[Localité 5] aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'EPIC GRAND DELTA HABITAT consentait à Madame [D] [T] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 1 604,66 francs, bail conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction.
Par avenant en date du 22 septembre 2014, Monsieur [E] [T] était ajouté aux titulaires du contrat de bail conclu le 21 décembre 1995 avec effet au 05 septembre 2014.
Madame [D] [T] décédait le 1er octobre 2019.
Par un second avenant en date du 29 octobre 2019, Monsieur [E] [T] devenait le seul titulaire du contrat de bail conclu le 21 décembre 1995.
Monsieur [E] [T] décédait à son tour le 22 février 2023.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon constatait la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 21 décembre 1995 par l'effet du décès de Monsieur [E] [T] le 22 février 2023, constatait en conséquence que Monsieur [X] [C] et Madame [S] [N] étaient occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 22 février 2023 et autorisait leur expulsion.
Par acte d'huissier de justice délivré le 03 décembre 2024, l'EPIC GRAND DELTA HABITAT faisait assigner une nouvelle fois Monsieur [X] [C] et Madame [S] [N] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins de : les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 884,98€ au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 31 août 2024, mensualité d'août incluse ;les condamner solidairement à lui payer la somme de 430,46€ au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à libération des lieux ;les condamner solidairement aux dépens. L'affaire a été plaidée le 21 janvier 2025.
A l'audience, l'EPIC GRAND DELTA HABITAT, représenté, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve de l'actualisation de la dette d'occupation à la somme de 6 024,33€ au 07 janvier 2025.
Madame [S] [N] comparait en personne et sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux.
Monsieur [X] [C] ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Monsieur [X] [C] a été cité à personne.
En application de l'article 474 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les indemnités d'occupation
Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu'en l'espèce, il apparaît que Monsieur [X] [C] et Madame [S] [N] occupent sans droit ni titre le logement dont est propriétaire l'EPIC GRAND DELTA HABITAT depuis le 22 février 2023 et qu'ils causent un préjudice à ce dernier qui consiste pour lui notamment à ne pouvoir offrir à la location cet appartement ;
Qu'il convient donc d'octroyer à l'EPIC GRAND DELTA HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail leur avait été transféré consécutivement au décès de Monsieur [E] [T], indexation contractuelle comprise ;
Que l'EPIC GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 07 janvier 2025 faisant état d'une dette d'occupation de 6 024,33 euros, mensualité de décembre 2024 incluse ;
Que toutefois, l'actualisation à la hausse n'ayant pas été notifiée à Monsieur [X] [C] qui est absent à l'audience, il apparaît que les défendeurs ne peuvent se voir condamner solidairement qu'à hauteur des termes de l'assignation, soit à la somme de 5 884,98€ au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 31 août 2024, mensualité d'août 2024 incluse ;
Qu'ils seront par ailleurs solidairement condamnés à payer la somme de 430,46€ au demandeur au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à leur départ des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Qu'en conséquence, Monsieur [X] [C] et Madame [S] [N] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [S] [N] à régler à l'EPIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 5 884,98€ au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 31 août 2024, mensualité d'août 2024 incluse ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [S] [N] à régler à l'EPIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 430,46€ au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à la libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] et Madame [S] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 mars 2025.
Le Greffier