JCP FOND, 11 mars 2025 — 24/00363

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00363 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZ5Y

Minute N° : 25/00130 JUGEMENT DU 11 Mars 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Vincent PUECH

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

copie au préfet Le :

DEMANDEUR(S) :

Société SA [Adresse 6] Activité : [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [H] né le 27 Juin 1969 [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] (84) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Anaelle COURTOIS, Greffier, lors des débats,

DEBATS : 11/2/25

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 octobre 2015, la SA HLM ERILIA a consenti à Monsieur [I] [H] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 1 089,28 euros, hors charges, contrat conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SA [Adresse 6] a fait délivrer à Monsieur [I] [H] un commandement de payer la somme de 459,54 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 23 mai 2024, outre les frais.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA HLM ERILIA a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Monsieur [I] [H], par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2024 aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ; d'ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; le condamner à lui régler la somme de 1 854,12 euros au titre de la dette locative due au 11 juillet 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire ; le condamner à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit 445,92 euros, somme variable en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 12 juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ; le condamner à lui régler la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Après plusieurs renvois depuis la première audience du 08 octobre 2024, l'affaire est plaidée le 11 février 2025.

A l'audience, la SA [Adresse 6] représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures, sous réserve d’une dette locative actualisée à la somme de 333,47 euros, selon décompte arrêté au 05 février 2025, loyer de janvier 2025 compris.

Monsieur [I] [H] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

Monsieur [I] [H] a été cité à étude.

En application de l'article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la recevabilité de l'action

Attendu qu'aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 9], ce qui a été le cas en l'espèce par voie électronique avec accusé de réception du 02 août 2024, au moins six semaines avant l'audience fixée le 08 octobre 2024 ;

Qu'en outre, lorsque le bailleur est une personne morale, il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer son assignation ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement ;

Qu'en l'espèce, la CAF du [Localité 9] a été avisée le 14 mai 2024 de la situation d'impayés locatifs alors que l'assignation date du 1er août 2024, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.

Qu'en conséquence, la demande de résiliation du bail est recevable.

Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire

Attendu que l'article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 n'autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clauses résolutoires que dans trois cas: - le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ; - le non respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués ; - l'absence de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire ;

Que l'arti