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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00122 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5SS
Minute N° : 25/00140
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Jacques TARTANSON
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [N]
né le 05 Août 1994 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [V] [X] épouse [N]
née le 09 Mai 1994 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [B] agissant sous l’enseigne UNIBEO PISCINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A. QBE EUROPE
Activité :
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Jade ARRIGHINO, Greffier, lors des débats
DEBATS : 21/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Durant l'année 2020, Monsieur [O] [N] et Madame [V] [N], propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 3], ont fait construire une piscine, dont ils ont confié la réalisation à Monsieur [G] [B] agissant sous l'enseigne UNIBEO PISCINES, qui a été achevée le 21 juin 2020.
Suite à l'apparition de fuites au printemps 2023, Monsieur [O] [N] et Madame [V] [N] ont déclaré le sinistre à leur assureur qui les a renvoyés, le 08 juin 2023, vers l'assureur de Monsieur [G] [B], la SA QBE EUROPE.
Parallèlement, Monsieur [G] [B] a indiqué par email du 09 juin 203 qu'il déclinait toute responsabilité et qu'il ne donnerait aucune suite à la déclaration de sinistre.
Dans les conclusions de son rapport d'expertise en date du 17 août 2023, Monsieur [D] [Z], expert mandaté par la SA QBE EUROPE, a indiqué que la fuite avait pour origine probable un défaut de mise en œuvre sur le réseau en tube PVC réalisé sous le dallage et peut être due à une usure des joints, à un mouvement de terrain, à un tuyau en PVC fêlé ou à un défaut de collage, et ce alors que la mise en œuvre des réseaux et du dallage des plages de piscine a été réalisée par l'installateur. Il a évalué le montant des dommages de ce poste à la somme de 3 000€.
Suite à son inspection en date du 09 avril 2024, la société LOCAMEX a localisé la fuite au niveau de la pièce à sceller de la traversée des parois des deux refoulements et a recommandé la réparation par chemisage des deux traversées de paroi et des buses de refoulement.
En date du 17 avril 2024, Monsieur [O] [N] et Madame [V] [N] ont signé une quittance d'indemnité émise par le département indemnisation de la SA QBE EUROPE à hauteur de 3 000€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, le conseil de Monsieur [O] [N] et Madame [V] [N] a mis en demeure la SA QBE EUROPE de régler la somme de 3 000€ promise, sous dizaine.
Par exploits délivrés les 09 et 12 décembre 2024, Monsieur [O] [N] et Madame [V] [N] ont fait citer d'une part Monsieur [G] [B] et d'autre part la SA QBE EUROPE devant le présent tribunal afin qu'il les condamne solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur verser les sommes suivantes :
3 000€ au titre du montant des travaux de réparation évalués par l'expert ;720€ et 360€ au titre des factures de recherche des fuites par la société LOCAMEX ;2 500€ en réparation de leur préjudice de jouissance ;2 000€ au titre des frais irrépétibles, outres les entiers dépens.
L'affaire est plaidée à l'audience du 21 janvier 2025.
Monsieur [O] [N] et Madame [V] [N] comparaissent représentés à l'audience et sollicitent le bénéfice de leur assignation.
En revanche, Monsieur [G] [B] et la SA QBE EUROPE n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés.
La décision est mise en délibéré au 11 mars 2025.
Monsieur [G] [B] a été cité à étude.
La SA QBE EUROPE a été citée à personne.
En application de l'article 474 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la responsabilité de l'entrepreneur et de son assureur
Attendu que l'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;
Qu'en l
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00122 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5SS
Minute N° : 25/00140 JUGEMENT DU 11 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Jacques TARTANSON
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [N] né le 05 Août 1994 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON Madame [V] [X] épouse [N] née le 09 Mai 1994 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [B] agissant sous l’enseigne UNIBEO PISCINES [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté
S.A. QBE EUROPE Activité : [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Jade ARRIGHINO, Greffier, lors des débats
DEBATS : 21/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Durant l'année 2020, Monsieur [O] [N] et Madame [V] [N], propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 3], ont fait construire une piscine, dont ils ont confié la réalisation à Monsieur [G] [B] agissant sous l'enseigne UNIBEO PISCINES, qui a été achevée le 21 juin 2020.
Suite à l'apparition de fuites au printemps 2023, Monsieur [O] [N] et Madame [V] [N] ont déclaré le sinistre à leur assureur qui les a renvoyés, le 08 juin 2023, vers l'assureur de Monsieur [G] [B], la SA QBE EUROPE.
Parallèlement, Monsieur [G] [B] a indiqué par email du 09 juin 203 qu'il déclinait toute responsabilité et qu'il ne donnerait aucune suite à la déclaration de sinistre.
Dans les conclusions de son rapport d'expertise en date du 17 août 2023, Monsieur [D] [Z], expert mandaté par la SA QBE EUROPE, a indiqué que la fuite avait pour origine probable un défaut de mise en œuvre sur le réseau en tube PVC réalisé sous le dallage et peut être due à une usure des joints, à un mouvement de terrain, à un tuyau en PVC fêlé ou à un défaut de collage, et ce alors que la mise en œuvre des réseaux et du dallage des plages de piscine a été réalisée par l'installateur. Il a évalué le montant des dommages de ce poste à la somme de 3 000€.
Suite à son inspection en date du 09 avril 2024, la société LOCAMEX a localisé la fuite au niveau de la pièce à sceller de la traversée des parois des deux refoulements et a recommandé la réparation par chemisage des deux traversées de paroi et des buses de refoulement.
En date du 17 avril 2024, Monsieur [O] [N] et Madame [V] [N] ont signé une quittance d'indemnité émise par le département indemnisation de la SA QBE EUROPE à hauteur de 3 000€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, le conseil de Monsieur [O] [N] et Madame [V] [N] a mis en demeure la SA QBE EUROPE de régler la somme de 3 000€ promise, sous dizaine.
Par exploits délivrés les 09 et 12 décembre 2024, Monsieur [O] [N] et Madame [V] [N] ont fait citer d'une part Monsieur [G] [B] et d'autre part la SA QBE EUROPE devant le présent tribunal afin qu'il les condamne solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur verser les sommes suivantes : 3 000€ au titre du montant des travaux de réparation évalués par l'expert ;720€ et 360€ au titre des factures de recherche des fuites par la société LOCAMEX ;2 500€ en réparation de leur préjudice de jouissance ;2 000€ au titre des frais irrépétibles, outres les entiers dépens. L'affaire est plaidée à l'audience du 21 janvier 2025.
Monsieur [O] [N] et Madame [V] [N] comparaissent représentés à l'audience et sollicitent le bénéfice de leur assignation.
En revanche, Monsieur [G] [B] et la SA QBE EUROPE n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés.
La décision est mise en délibéré au 11 mars 2025.
Monsieur [G] [B] a été cité à étude.
La SA QBE EUROPE a été citée à personne.
En application de l'article 474 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la responsabilité de l'entrepreneur et de son assureur
Attendu que l'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;
Qu'en l