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Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTX GEN

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00108 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5AN

Minute N° : 25/00137 JUGEMENT DU 11 Mars 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Philippe CANO,

Le :

Dossier + Copie délivrés à : Me Frédéric GAULT

Le :

DEMANDEUR(S) :

Madame [Z] [J] née le 08 Mars 1982 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

S.A.S. URBA CONSEIL PRO, Société par actions simplifiée, au capital de 103.127,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON sous le numéro 832584098 RCS AVIGNON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège Activité : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Jade ARRIGHINO , Greffier, lors des débats

DEBATS : 21/1/25

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 07 mars 2023, Madame [Z] [J] a acquis une parcelle de terrain à bâtir viabilisée au sein du lotissement [Adresse 7] sis [Adresse 2] auprès de la SAS URBA CONSEIL PRO.

Le procès-verbal de réception des travaux avec remise des clefs a été signé le 11 octobre 2023 entre Madame [Z] [J] et la SAS DBS.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, le conseil de Madame [Z] [J] a mis en demeure la SAS URBA CONSEIL PRO de l'indemniser de son préjudice à hauteur de la somme de 7 173,26€, hors préjudice professionnel, aux motifs d'une part que la parcelle acquise ne comportait pas d'installation électrique et que cela l'avait contrainte à différer son emménagement dans l'immeuble qu'elle y avait fait édifier, et d'autre part qu'une mauvaise évaluation du dimensionnement de la bande inconstructible avant l'achat avait imposé des modifications importantes au projet de construction.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2023, la SAS URBA CONSEIL PRO a répondu à la mise en demeure en expliquant que la vente du terrain avait été autorisée par un arrêté municipal avec travaux de viabilité de 80% avant la vente et qu'elle avait installé un compteur électrique provisoire avant l'intervention d'électrification de la société ENEDIS afin de permettre à Madame [Z] [J] de s'installer dans les lieux plus rapidement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 janvier 2024, le conseil de Madame [Z] [J] a mis en demeure la SAS URBA CONSEIL PRO de procéder à l'enlèvement d'un portail du lotissement sous quinzaine.

Un procès-verbal de conciliation a été signé entre les parties le 29 juillet 2024 prévoyant le versement de la somme de 3 000€ par la SAS URBA CONSEIL PRO à Madame [Z] [J] à titre d'indemnisation forfaitaire pour l'ensemble des frais qu'elle a dû engager en raison de la non-desserte de la maison en électricité au jour de la réception de la maison le 11 octobre 2023 ainsi que la somme de 1 000€ en remboursement d'un chèque de caution encaissé indûment.

Par exploit délivré le 14 novembre 2024, Madame [Z] [J] a fait citer la SAS URBA CONSEIL PRO devant présent tribunal afin qu'il la condamne à lui verser les sommes suivantes : 3 000€ au titre de son préjudice de jouissance et d'immobilisation ;5 000€ au titre de ses préjudices moraux et familiaux ;1 800€ au titre des frais irrépétibles, outres les entiers dépens. Après un premier renvoi en date du 03 décembre 2024, l'affaire est plaidée à l'audience du 21 janvier 2025.

Madame [Z] [J] comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation.

La SAS URBA CONSEIL PRO comparait également représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle sollicite du tribunal qu'il : - juge que le procès-verbal de conciliation du 29 juillet 2024 inclut une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil ; - juge que Madame [Z] [J] est irrecevable à solliciter une indemnisation complémentaire à la somme de 3 000€ indemnisant cette dernière, tout préjudice confondu ; - juge qu'elle ne rapporte aucun élément de preuve justifiant de l'existence d'un préjudice moral et familial dont le montant s'élèverait à la somme de 5 000€ ; - statuer ce que de droit sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur la charge des dépens ; - condamner la société CARMINATI à lui verser la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

La décision est mise en délibéré au 11 mars 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il én