JCP FOND, 11 mars 2025 — 24/00300

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00300 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXM7

Minute N° : 25/00136 JUGEMENT DU 11 Mars 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

cc aux avocats Le :

cc par lrar à Mme [F] [S] épouse [J] le

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [R] [P] né le 20 Janvier 1968 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Gérant de Société [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me GAILLARD, avocat au barreau de Roanne substitué par Me TARTANSON, avocat au barreau d’Avignon

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [J] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me CUILLERET, avocat au barreau d’Avignon (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/3020 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) Madame [F] [S] épouse [J] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Jade ARRIGHINO Greffier, lors des débats

DEBATS : 21/1/25

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 novembre 2023, Monsieur [R] [P] a consenti à Monsieur [I] [J] un bail d'habitation relatif à un appartement sis [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel total de 550€, hors charges, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 février 2024, Monsieur [R] [P] a fait délivrer à Monsieur [I] [J] et Madame [F] [J] un commandement de payer et de justifier de l'occupation du logement, la somme de 1 630 euros correspondant aux loyers et charges non réglés..

Par exploit délivré le 02 mai 2024, Monsieur [R] [P] a fait citer Monsieur [I] [J] et Madame [F] [J] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin de :

constater, à titre principal, l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail liant les parties ;prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail pour manquement par Monsieur [I] [J] et Madame [F] [J] à leur obligation locative et notamment celle de payer les loyers ;ordonner l'expulsion de [I] [J] et Madame [F] [J] ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ;les condamner solidairement à lui régler la somme de 1 840 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;les condamner solidairement à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer contractuel et des charges, jusqu’à complète libération des lieux ;les condamner solidairement à lui régler la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX et de l'assignation. Après plusieurs renvois depuis la première audience du 17 septembre 2024, l'affaire est plaidée le 21 janvier 2025.

Monsieur [R] [P] comparait représenté à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 3 644,27€ au 06 janvier 2025.

[I] [J] comparait également représenté et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il sollicite l'octroi de délais de paiement afin de s'acquitter de la dette locative qu'il reconnaît tant dans son montant que dans son principe.

Madame [F] [J] n'a pas comparu, ni n'a été représentée.

La décision est mise en délibéré au 11 mars 2025.

SUR QUOI, NOUS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ; que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; Que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002) ; Qu'en l'espèce, il apparaît que le contrat de bail conclu entre les parties le 21 novembre 2023 stipule en son article VIII relatif à la clause résolutoire que les modalités d'application de cette clause sont détaillées à l'article 4.3.2.1 de la notice d'information annexée au contrat ;

Que cette notice n'a pas été produite par le demandeur de