JCP FOND, 11 mars 2025 — 25/00009

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00009 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4SX

Minute N° : 25/00134 JUGEMENT DU 11 Mars 2025

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DEMANDEUR(S) :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS au capital de 20.000.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 824 541 148, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Maître Catherine GAUTHIER, avocat au Barreau de LYON, y demeurant [Adresse 8] chez qui domicile est élu. Activité : [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [P] [V] née le 27 Novembre 2002 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Jade ARRIGHINO, Greffier, lors des débats

DEBATS : 21/1/25

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2023, Monsieur [J] [E] a consenti à Madame [P] [V] un bail portant sur un local à usage d'habitation meublé sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 500 euros hors charges, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Par acte sous seing privé dématérialisé en date du 11 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES s'est portée caution de Madame [P] [V] pour le paiement des charges et loyers.

En raison d'impayés locatifs, Monsieur [J] [E] a eu recours à l'engagement de caution et la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES a réglé des sommes aux bailleurs.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [P] [V] un commandement de payer la somme de 709 euros, hors frais, correspondant aux loyers et charges non réglés de février à avril 2024, en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Madame [P] [V] par acte de commissaire de justice délivré le 06 novembre 2024 aux fins qu'il : constate de l'acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, de la résiliation du bail aux torts de Madame [P] [V] ;ordonne son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;la condamne à lui régler la somme de 1 654 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 mai 2024 sur la somme de 709 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;fixe une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer contractuel mensuel augmenté des charges qui sera dû à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail ;la condamne à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle jusqu’au départ effectif des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;prononce l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;la condamne à lui régler la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

L'affaire est fixée à l'audience du 21 janvier 2025, lors de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation soutenue oralement sous réserve de l'actualisation de sa créance à la somme de 2 982,22€ au 03 janvier 2025.

Madame [P] [V] ne comparait pas et n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

La défenderesse, citée à étude, n'ayant pas comparu ou été représentée, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le principe de la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

L'article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Il est constant que la subrogation suppose de la part de celui qui s'en prévaut un paiement préalable.

Il est également constant que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, laisse toutefois subsister la créance au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiateme