JCP FOND, 11 mars 2025 — 25/00063
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00063 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5KS
Minute N° : 25/00129 JUGEMENT DU 11 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Vincent PUECH,
Le :
Dossier + Copie délivrés à : Madame [I] [L]
Le :
copie au préfet
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 058811670, agissant poursuites et diligences de son représenantant légal domicilié en cette qualité audit siège social Activité : [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [I] [L] née le 30 Septembre 1994 à [Adresse 2] [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Anaelle COURTOIS, Greffier, lors des débats
DEBATS : 11/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 17 juin 2024, la SA [Adresse 7] a consenti à Madame [I] [L] un bail portant sur un local à usage d'habitation et un garage sis [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel de 598,58 euros, hors charges, contrat conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SA HLM ERILIA a fait délivrer à Madame [I] [L] un commandement de payer la somme de 1 161,33 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 23 septembre 2024, outre les frais.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA [Adresse 7] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Madame [I] [L], par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024 aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;la condamner à lui régler la somme de 2 365,79 euros au titre de la dette locative due au 24 novembre 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire ;la condamner à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit 751,73 euros, somme variable en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;la condamner aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L'affaire est fixée au 11 février 2025 où elle est plaidée.
A l'audience, la SA HLM ERILIA représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures, sous réserve d’une dette locative actualisée à la somme de 2 888,88 euros, selon décompte arrêté au 06 février 2025, loyer de janvier 2025 compris. Elle indique ne pas s'opposer à l'apurement de l'arriéré locatif par des versements de 100€ par mois en sus du paiement des loyers courants, précisant que le dernier loyer courant était réglé.
Madame [I] [L] a comparu en personne et a sollicité de pouvoir s'acquitter de sa dette locative par des versements d'un montant de 100€ par mois en sus de son loyer courant.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Attendu qu'aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 11], ce qui a été le cas en l'espèce par voie électronique avec accusé de réception du 12 décembre 2024, au moins six semaines avant l'audience fixée le 11 février 2025 ;
Qu'en outre, lorsque le bailleur est une personne morale, il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer son assignation ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement ;
Qu'en l'espèce, la CAF du [Localité 11] a été avisée le 20 septembre 2024 de la situation d'impayés locatifs alors que l'assignation date du 11 décembre 2024, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Qu'en conséquence, la demande de résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l'article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 n'autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clauses résolutoires que dans trois cas: - le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ; - le non respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués ; - l'absence de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire ;
Que l'article 24 de la loi du 06 juill