3ème chambre civile, 11 mars 2025 — 24/01261
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/01261 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYWE
Minute : 2025/ Cabinet D
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[L] [X] [O] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [L] [X] Mme [O] [K]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703) dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX
représentée par Mme [T] [H], dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [X] demeurant 19 Rue Henri BRUNET - Apt 46 - 14000 CAEN comparant en personne
Madame [O] [K] demeurant 19 Rue Henri BRUNET - Apt 46 - 14000 CAEN non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Septembre 2024 Date des débats : 09 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025 Suivant acte sous seing privé établi le 16 janvier 2023, EPIC- INOLYA, Office Public de l’Habitat du Calvados, immatriculée au RCS de Caen sous le n° 780 705 703, dont le siège social est à Caen, 14010, 7 Place Foch CS 20176 a donné à bail à Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] un logement situé 19 rue Henri Brunet, appt n°46,14000 CAEN
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023 INOLYA a fait délivrer à Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] un commandement de payer la somme de 2082,84€ au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte, Ce commandement étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal du céans en date du 1er décembre 2023 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir : - constater la résiliation du bail signé le 16 janvier 2023 par acquisition de la clause résolutoire. -ordonner l’expulsion de Madame [K] [O] et Monsieur [X] [L], de ses biens et de tout occupant des lieux sis 19 rue Henri Brunet, appt n°46,14000 CAEN avec si besoin l'assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, - les condamner au paiement de : * la somme de 1657,59€ correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir * d’une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisable selon les mêmes conditions jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs * d'une indemnité de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires. - et ordonner l’exécution provisoire de droit. A l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA sollicite le bénéfice de leur acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les ont amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat. INOLYA indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 4665,90 €, selon le décompte en date du 7 janvier 2025 ; Monsieur [X] [L] comparait à l’audience en personne, Mme [K] est non comparante. Le locataire ne formule aucune proposition de règlement de l’arriéré et n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de la procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1° - Sur la demande de résiliation du bail et charges impayés et d’expulsion : L'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire. En l’espèce,