Chambre procédure écrite, 18 mars 2025 — 23/02309
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/02309 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IM5M
63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
La société [13] RCS de [Localité 11] n° [N° SIREN/SIRET 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Diane BESSON, membre de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
DEFENDEURS :
SCP [K] [F], Huissier de Justice Associé, titulaire d’un office d’Huissier de Justice à Granville RCS de [Localité 11] n° [N° SIREN/SIRET 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représenté par Me Elise CRAYE, membre du Cabinet BAUGAS-CRAYE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 07 Assisté de Me Carole BONVOISIN, membre de la SELARL BESTAUX-BONVOISIN, avocat plaidant au barreau de ROUEN
Maître [K] [F] Commissaire de justice associé exerçant [Adresse 8]
Représenté par Me Elise CRAYE, membre du Cabinet BAUGAS-CRAYE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 07 Assisté de Me Carole BONVOISIN, membre de la Société d’Avocats BESTAUX-BONVOISIN-MATRAY, avocat plaidant au barreau de ROUEN
INTERVENANTE FORCÉE :
La société [12] RCS de [Localité 16] n° [N° SIREN/SIRET 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Me Aude TEXIER, membre de l’association de Maîtres SOURON-TEXIER-SOLASSOL, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 16 Assistée de Me Catherine DUPUY, membre du Cabinet H§A, avocat plaidant au barreau de PARIS
COPIE EXÉCUTOIRE à Me Diane [Localité 9] - 33, Me Elise CRAYE - 07, Me [W] [T] - 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Oralia Melitti , présente lors des débats et Béatrice Faucher, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 28 [Date décès 17] 2024, DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 7 février 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 1997 à effet du 1er juin 1997, M. [G] [A] et son épouse Mme [J] [Z] - depuis décédée et aux droits de laquelle viennent M. [R] [A], M. [Y] [A] et Mme [N] [A] épouse [H] - ont consenti à la société [14] [Localité 18] (ci-après la société [15]) - qui deviendra en 2017, suite à un changement de dénomination, la société [13] - un bail commercial d’une durée de neuf années portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 19], outre la location de divers matériels.
La tacite reconduction du bail commercial est intervenue à compter du 31 mai 2006.
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2010, les époux [A] ont conclu avec la société [15] un renouvellement du bail commercial, ce pour une durée de neuf années commençant à courir à compter du 1er janvier 2010 pour se terminer le 31 décembre 2018, l’acte stipulant : “Conformément aux dispositions de l’article L. 145-4 du code de commerce, le preneur aura la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale (...) La partie qui voudra mettre fin au bail dans l’un des cas prévus ci-dessus devra donner congé à l’autre partie par acte extrajudiciaire au moins six mois avant l’expiration de la période triennale en cours”.
Par contrat du 1er juin 2015, la société [13], ayant pour gérant M. [L], a acquis la totalité des 500 parts sociales de la société [15] qui étaient détenues par M. [G] [A], M. [R] [A], M. [Y] [A] et Mme [N] [A] épouse [H].
Suivant exploit de Maître [K] [F], huissier de justice associé de la SCP [K] [F] titulaire d’un office d’huissier de justice à GRANVILLE (50), la société [13] a signifié le 5 juin 2018 à M. [G] [A] le fait qu’elle donnait congé pour le 31 décembre 2018.
Par lettre du 31 octobre 2018, la société [13] a avisé M. [G] [A] qu’elle souhaitait restituer les clés des locaux le 20 décembre 2018.
Par courrier simple du 12 décembre 2018, le conseil de M. [G] [A] s’est adressé à la société [13] en ces termes : “ (...) le bail dont s’agit avait été consenti à la société [15] par les deux époux [A]. S’il apparaît sur le congé délivré le 5 juin 2018 que Madame [A] en serait destinataire, ce ne peut avoir été le cas puisque celle-ci est décédée en 2015. Votre société n’ignore rien de cette situation et, sauf erreur ou omission, ses héritiers n’ont jamais reçu notification du congé. Celui-ci leur est donc parfaitement inopposable et le bail, à leur égard, est toujours en cours. Votre société demeurera donc débitrice des loyers jusqu’à l’expiration du délai légal suivant la date à laquelle interviendra le congé aux co-indivisaires.”
Un procès-verbal de constat de l’