Chambre procédure écrite, 18 mars 2025 — 23/01737

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 23/01737 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ILGL

60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]

Madame [C] [S] née [D] née le [Date naissance 1] 1966 demeurant [Adresse 7]

Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

Tous représentés par Me Mathilde LAMBINET, membre du cabinet BRAND-FAUTRAT-LAMBINET, Avocates associées à la Cour, avocate au barreau de CAEN, vestiaire : 102

DEFENDEURS :

Madame [M] [Z] née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4].

Représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocate au barreau de CAEN, vestiaire : 120

La SA MAIF SIREN n° 775 709 702 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Marie BOURREL, membre du Cabinet VALERY-BOURREL, Avocats Associés, avocate au barreau de CAEN, vestiaire : 23

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

En présence de Mesdames [N] [X] et [J] [L], adjointes administratives stagiaires ;

DÉBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025, DÉCISION contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.

COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me [Localité 11] BOURREL - 23 - Me Mathilde LAMBINET - 102 - Me Bénédicte GUILLEMONT - 120

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [S] circulait à bord de sa moto Suzuki GS 550 immatriculée EX – 568 – DT le [Date décès 9] 2018. Il est entré en collision avec le véhicule Citroën Saxo immatriculé CK – 856 – AP conduit par Madame [M] [Z] assurée auprès de la MAIF. [K] [S] est décédé des suites de cet accident.

Une enquête pénale a été ouverte et le dossier a été classé sans suite pour « absence d’infraction » le 13 décembre 2018.

Monsieur [T] [S] et Madame [C] [S] née [D] (parents de [K]) ont sollicité la réparation de leur préjudice auprès de la MAIF qui a dénié sa garantie en raison des fautes commises par la victime.

Par exploits du commissaire de justice en date des 27 avril et 2 mai 2023, Monsieur [T] [S], Madame [C] [S] née [D] et Monsieur [Y] [S] (parents et frère de [K] [S], ci-après les consorts [S]) ont assigné Madame [Z] et la MAIF devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de leur préjudice résultant du décès de [K] [S].

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, ils demandent au tribunal de : – condamner solidairement la MAIF et Madame [Z] à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [T] [S], Madame [C] [S] et Monsieur [Y] [S] résultant de l’accident de la circulation du [Date décès 9] 2018 ; – en conséquence, condamner solidairement la société MAIF et Madame [Z] au paiement des sommes suivantes : •11 730,41 € au titre des frais d’obsèques, •526 € au titre du gardiennage de la moto, •1360 € au titre de la valeur du véhicule après sinistre, •30 000 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [T] [S], •30 000 € au titre du préjudice d’affection de Madame [C] [S], •30 000 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [Y] [S], •3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; – débouter la société MAIF et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er avril 2024, Madame [Z] demande au tribunal de : – dire et juger que Monsieur [K] [S] a commis une faute excluant l’indemnisation de son préjudice ; – en conséquence, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ; – à titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur [K] [S] a commis une faute ayant concouru à la survenance de son préjudice ; – dire et juger que Monsieur [K] [S] est responsable à hauteur de 75 % de son préjudice – en conséquence, limiter toutes les condamnations de la SA MAIF et de Madame [M] [Z] à hauteur de 25 % ; – juger que les sommes mises à la charge de Madame [M] [Z] seront prises en charge par la SA MAIF, auprès de laquelle elle est assurée, au titre de sa garantie ; – en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [T] [S], Madame [C] [S] née [D] et Monsieur [Y] [S] à régler à Madame [Z] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; – condamner solidairement Monsieur [T] [S], Madame [C] [S] née [D] et Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la MAIF demande au tribunal de : – vu l’