Chambre procédure écrite, 18 mars 2025 — 23/02290
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/02290 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IOA2
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric FORVEILLE, membre du Cabinet United Avocats Associés, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 33 Assisté de Me Hélène DEBROUTELLE, avocate plaidante au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
La société EKIS AVOCATS RCS de [Localité 5] n° 818 096 687, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1],
Maître Anne TUGAUT, avocat, née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23 Tous assistés de Me Marc ABSIRE, membre de la SELARL DAMC, société d’avocats, avocat plaidant au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
En présence des Mesdames [P] [K] et [X] [T], adjointes administratives stagiaires ;
DÉBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025, DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Frédéric FORVEILLE - 33 - Me Christophe VALERY - 23
EXPOSE DU LITIGE: Le Docteur [N] [R] a été victime d’une agression à son cabinet le 16 février 2011. À la suite de cette agression, il a présenté d’importants troubles anxieux dépressifs post-traumatiques.
Monsieur [R] a mandaté Maître [U] [A], avocate au barreau du Havre (aujourd’hui associée au sein de la SELARL Ekis Avocats) afin d’assurer la défense de ses intérêts.
Les investigations ont permis de retrouver Monsieur [J] [E] qui a rapidement reconnu les faits. Par arrêt de la cour d’assises de Seine-Maritime du 14 mai 2013, celui-ci a été condamné pour les faits de vol avec usage ou menace d’une arme et séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour à 9 ans d’emprisonnement. La constitution de partie civile de Monsieur [R] a été déclarée recevable, une indemnité provisionnelle de 200 000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices lui a été allouée et une expertise médicale confiée au Docteur [W] a été ordonnée.
Le 14 mai 2013, Monsieur [E] a interjeté appel de l’arrêt rendu par la cour d’assises, s’en est désisté le 21 mai 2013 quant aux dispositions pénales mais l’a maintenu sur les dispositions civiles.
Le Docteur [W] a rendu son rapport définitif le 3 février 2014.
Par arrêt en date du 4 novembre 2015, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de [Localité 8] a condamné Monsieur [E] à régler à Monsieur [R] la somme de 351 427,21 €, dont à déduire les indemnités journalières versées à la victime pour la somme de 34 488,95 €. Cet arrêt était entaché d’une erreur matérielle. Par arrêt en date du 27 avril 2016, la cour d’appel de [Localité 8] a fixé le montant de l’indemnisation devant revenir à Monsieur [R] à la somme de 711 622,96 € dont à déduire les indemnités journalières pour la somme de 34 488,95 €.
Aucune indemnisation n’a été versée.
Par requête en date du 2 novembre 2016, Maître [A] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal de grande instance du Havre afin que l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [R] soit prise en charge par la solidarité nationale. Elle a sollicité la somme de 677 184,01 €
Par jugement avant-dire droit du 16 février 2018, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal de grande instance du Havre a ordonné la désignation d’un expert judiciaire expert-comptable (Monsieur [H]) afin de l’éclairer sur le préjudice économique subi et notamment la perte de gains professionnels actuels et futurs. Au sein de ce même jugement, il est indiqué que, le 4 décembre précédent, le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a homologué un accord passé entre Monsieur [R] et le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et autre infractions portant sur l’indemnisation du préjudice extra patrimonial à la somme de 29 250 €.
Monsieur [H] a déposé son rapport le 10 octobre 2018.
Par jugement avant-dire droit du 24 mai 2019, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal de grande instance du Havre a renvoyé le dossier sans date pour permettre au greffe d’adresser au Fonds de Garantie et au Ministère Public le rapport établi par Monsieur [H] et les conclusions de Monsieur [R].
Monsieur [R] a fait part à plusieurs reprises à Maître [A] de l’état de sa situation financière.
Le 19 août 2019, le Fonds de Garantie a fait connaître sa position sur les demand