Chambre procédure écrite, 11 mars 2025 — 22/00515

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 22/00515 - N° Portalis DBW5-W-B7G-H3ES

56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDEUR :

-Monsieur [X] [Z] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76

-Madame [A] [Z] demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76

DEFENDEUR :

S.A.S. ENGIE HOME SERVICES venant aux droits de la société SAVELYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 115 et par la SCP PAETZOLD Associés agissant par Me Marine SAPHY avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2024 DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 09 janvier 2025

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Nicolas DELAPLACE - 115, Me Arnaud LABRUSSE - 76

Exposé du litige et procédure

Mme [A] [Z] et M.[X] [Z] ont vendu la maison d’habitation de leur défunte mère sise à [Localité 3] à Mme [E] [B] et M. [W], selon acte régularisé le 27 février 2015, comportant une clause d’éviction des vices cachés. Le jour même de la vente, la société SAVELYS est intervenue afin de procéder au changement d’une carte de la pompe à chaleur en réparation de l’oubli d’un rendez-vous fixé le 5 février. Le technicien de la société SAVELYS avait précisé lors de l’une de ses interventions précédentes la nécessité de remplacer obligatoirement la carte pour toute modification du compresseur. Mme [E] [B] et M. [C] [D] ont constaté une panne sur cette même pompeà chaleur dès le lendemain de la vente et contacté la société SAVELYS, chargée de l’entretien de la pompe à chaleur depuis son installation et qui aurait remis la liste des interventions opérées au domicile des consorts [Z]. La société SAVELYS a proposé en mars 2015, après la vente de la maison aux consorts [B] [D] le remplacement de la pompe à chaleur. Dès lors, une expertise amiable et contradictoire a été organisée par l’assurance des acheteurs, à laquelle les consorts [Z] présents, ainsi que la société SAVELYS. Selon exploit d’huissier du 24 juin 2016 les consorts [B] –[D] ont fait assigner les consorts [Z] devant le présent tribunal aux fins de voir déterminer la ou les causes, et les responsabilités. Les consorts [Z] ont fait assigner le 19 septembre la société ENGIE HOME SERVICE aux fins de lui voir déclarer cette expertise commune. Par ordonnance du 20 octobre 2016, Mme la présidente du tribunal de grande instance de Caen faisait droit à cette demande et désignait à M.[Y], expert, pour y procéder. Il ressort du rapport d’expertise remis le 3 janvier 2018, qu’une surchauffe des câbles électriques du module extérieur était constaté, ainsi que la rusticité de la régulation du système comme étant un système thermostatique électromécanique, dont le thermostat de commande de la relève chaudière est mal placé. Son capteur peut être extérieur, mais le thermostat devrait être abrité, je doute de sa fiabilité ». Le dimensionnement de la pompe à chaleur était satisfaisant . L’expert ajoute que la nature récurrente des pannes sur l’alimentation électrique de la PAC et du compresseur,indiquent un problème d’alimentation électrique de la PAC, les anciennes PAC ont souvent eu ce problème de non adaptation et baisses de tensions du réseau électrique EDF, qui engendre une surchauffe importante de l’alimentation électrique, et donc des fusibles qui fondent, des cartes qui surchauffes. Par ailleurs, le système de régulation est vétuste, et un les systèmes actuels permettent une régulation plus fine» (page 8 du rapport). Sur les responsabilités à retenir, l’expert relève que « Le propriétaire ne pouvait pas ne pas connaître le problème étant donné que le remplacement de câbles, fusibles et cartes existent depuis 2013 » mais n’était néanmoins pas technicien. Bien que s’interrogeant sur les raisons de la tardiveté de l’établissement d’un devis de remplacement du système avec un devis en mars 2015 par la société SAVELYS, l’expert n’a pas alerté les consorts [Z] aux dires desquels il n’a pas répondu sur la question de la responsabilité de cette société. Au titre des travaux de reprise et préjudices l’expert préconise le remplacement de la PAC trop vétuste pour être modifiée, et dont le système de régulation risque aussi de ne pas donner satisfaction». L’expert a préconisé le devis de la société Robine pour le