Chambre 6 - Référés Pdt, 18 mars 2025 — 25/00067
Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N° du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00067 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4XX du rôle général
S.C.I. GRAVENOIRE
c/
S.A.S. FBTB CUISINE
Me Christine BAUDON
GROSSE le
- Me Christine BAUDON
Copie électronique :
- Me Christine BAUDON
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- La S.C.I. GRAVENOIRE, agissant par ses gérants M. [N] et Mme [W] venant aux droits de Mme [V] [M] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La S.A.S. FBTB CUISINE, exerçant sous l’enseigne LE FLASH, venant aux droits de la SARL LE FLASH, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 31 décembre 1954, monsieur [S] [X] et madame [Z] [P] ont donné à bail à monsieur [L] [U] et madame [C] [H] un local situé [Adresse 6].
Suivant acte de renouvellement de bail en date du 13 février 1976, les consorts [X] ont renouvelé le bail au profit de monsieur et madame [D] [Y].
Suivant acte de renouvellement de bail en date du 23 mai 1985, les consorts [X] ont renouvelé le bail au profit de monsieur [B] [A].
Suivant acte de renouvellement de bail en date du 23 novembre 1993, les consorts [X] ont renouvelé le bail au profit de monsieur [R] [T].
Suivant acte de renouvellement de bail en date du 12 juin 2003, les consorts [X] ont renouvelé le bail au profit de madame [D].
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Suivant acte de renouvellement de bail en date du 23 mars 2012, madame [V] [M] a renouvelé le bail au profit de la S.A.R.L. LE FLASH.
Le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2012, moyennant un loyer annuel de 7.136,15 euros hors taxes et hors charges révisable selon les textes applicables en matière de baux commerciaux.
Il stipule que le renouvellement est consenti aux mêmes charges et conditions que celles stipulées dans le bail initial et ses renouvellements ou avenants successifs, à l’exclusion de ce qui est dit en ce qui concerne le loyer.
Suivante acte en date du 29 décembre 2016, la S.A.S. FBTB CUISINE a acquis le fonds de commerce auprès de la S.A.R.L. LE FLASH.
Suivant acte en date du 20 avril 2021, la S.C.I. GRAVENOIRE a acquis l’immeuble dans lequel se situe le local commercial précité auprès de madame [V] [M].
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la S.C.I. GRAVENOIRE a, par acte en date du 24 octobre 2024, fait signifier à la S.A.S. FBTB CUISINE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 1.282,00 euros au titre des loyers impayés de septembre et d’octobre 2024, sans résultat.
Par acte en date du 23 janvier 2025, la S.C.I. GRAVENOIRE a fait assigner en référé la S.A.S. FBTB CUISINE aux fins suivantes :
- constater la résiliation de plein droit du bail intervenu entre les parties, par le jeu de la clause résolutoire, en application de l’article L.145-41 du code de commerce, - ordonner l’expulsion de la S.A.S. FBTB CUISINE du local situé [Adresse 5], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-8, L.431-1 et L.433-1 à L.433-3 et R.411-1 à R.411-3, R.412-1 à R.412-4, R.432-1 à R.432-2, R.433-1 à R.433-7, R.441-1 et R.442-1 à R.442-4 et R.451-1 à R.451-4 du code des procédures civiles d’exécution, - ordonner que faute par la S.A.S. FBTB CUISINE de ce faire, il sera procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - condamner la S.A.S. FBTB CUISINE à titre prévisionnel, au paiement de la somme de 3.205,00 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de janvier 2025, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - condamner la S.A.S. FBTB CUISINE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 641,00 euros, et ceci à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, - condamner la S.A.S. FBTB CUISINE au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-7 du cod