Juge des libertés détent, 18 mars 2025 — 25/00207

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00207 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6XX MINUTE: 25/148 ORDONNANCE rendue le 18 Mars 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [L] [E] né le 24 Juillet 2001 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant assisté de Maître SHVEDA Inna, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Association UDAF, son tuteur [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 03/03/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

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Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [L] [E] et son conseil ont été entendu. MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Monsieur [L] [E] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 12/09/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’association UDAF;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 20/09/2024 ;

Attendu que par requête du 03 Mars 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 03/03/2025 qu’il a constaté : “patient avec psychose infantile et retard intellectuel entrainant des mises en danger répétées sur l’extérieur et une absence de conscience des troubles. La poursuite de l’hospitalisation est nécessaire le temps de construire un projet de vie pérenne et sécuritaire. Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : néant. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus avec le protocole d’autorisations de sorties de court durée, seul, en cours”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 17/03/2025 qu’il a constaté : “le patient présente une psychose infantile, avec ces dernières années des éléments psychotiques délirants et des hallucinations auditives. Il s’associe un tableau de déficit intellectuel. Ces éléments diagnostiques n’ont plus permis le maintien dans le cadre familial. Suite à plusieurs mises en ganfer à l’occasion de fugues, une mesure de soins sans consentement a été mise en place. Le patient est à présent stable sans troubles majeurs du comportement. La conscience des troubles reste cependant limitée voire inexistante, en lien notamment avec le déficite intellectuel. Les mises en danger ne sont pas critiquées. Un projet de sortie est en cours d’élaboration mais l’adhésion à la poursuite des soins hospitaliers étant préa et le riques de mises en danger persistant, le maintien de la mesure de soins sans consentement est indiquée le temps de la mise en place du projet de sortie. Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun. Dans ces con