Juge des libertés détent, 18 mars 2025 — 25/00249
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00249 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7I7 MINUTE : 25/00150 ORDONNANCE rendue le 18 mars 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [D] né le 08 Juillet 1991 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant assisté de Me SHVEDA Inna, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [O] [J] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 14/03/2025 et a fait parvenir ses observations par écrit le 18 mars 2025 à 00h01
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [U] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [D] a été admis depuis le 10 mars 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [O] [J] épouse [D], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 14 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 14/03/2025 qu’il a constaté : “Patient non connu du service, hospitalisé pour la première fois en psychiatrie. Peu d'évoIution de la symptomatologie. Persistance comme lors de mon dernier certificat d’éléments délirants envahissants et d'un syndrome dissociatif des 3 sphères. Le patient garde des hallucinations auditives et visuelles même si l'intensité semble commencer à diminuer. Le patient n'est toujours pas en capacité de donner un consentement éclairé aux soins et la symptomatologie délirante envahissante ne lui permet pas de se rendre compte de la nécessité de l’hospitalisation. Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte. Participation aux activités encadrées par les soignants au sein du bâtiment. Poursuite de l’adaptation du traitement psychotrope. Monsieur [D] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatrigues sur demande d'un tiers dispositif d'urgence en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à Particle L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. “
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [D] a déclaré : ”j’ai une cataracte. Je ne suis pas d’accord. Ma maman s’est faite manipuler par une personne. Je l’ai appelée le matin même où on est venu me chercher et je ne l’ai pas reconnue. C’est un complot. Je ne lui en veux pas à ma maman, je sais que c’est une femme très fragile. J’ai quoi à soigner ? Avant que je prenne de la CBD je prenais de la résine de cannabis et j’allais très bien, je ne parlais pas tout seul et je n’avais pas d’idées bizarres. C’est le tabac tunisien qui m’a mis comme ça. J’aimerais qu’on me sorte de là-bas que je puisse au moins travailler”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il convient de constater que l’état de santé de Monsieur [U] [D] nécessite des s