Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 6 février 2025 — 24/03545

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3

Texte intégral

JMH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 06/02/2025

N° RG 24/03545 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXHF ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

M. [P] [M] Mme [L] [R] épouse [M]

Grosses : 2 Me Isabelle MOULINOT Me Elizabeth BRIOUDE

Copie : 1

Dossier

Me Elizabeth BRIOUDE Me Isabelle MOULINOT

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Monsieur [P] [M] né le 09 août 1973 à CLERMONT-FERRAND (63) 11 rue du Mas 63350 VOLVIC

DEMANDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-6362 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [L] [R] épouse [M] née le 17 juillet 1971 à RIOM (63) 11 rue du Mas 63350 VOLVIC

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-6789 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [M] et [L] [R] se sont mariés le 1er août 2020 à VOLVIC (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.

Un enfant est issu de cette union :

- [N] [M], né le 25 février 2001 à RIOM (Puy-de-Dôme).

Par requête conjointe datée du 14 octobre 2024 et placée le 15 octobre 2024, les époux [P] [M] et [L] [R] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 18 décembre 2024. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;

Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 14 octobre 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce :

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet