CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 24/00237

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 14]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00237 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ7T

JUGEMENT N° 25/150

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [E] [Z] Assesseur salarié : Jean-Philippe [F] Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [N] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparution : Comparante et assistée par Maître Elsa GOULLERET substituant Maître Julien LEMEE, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 125

PARTIE DÉFENDERESSE :

[17] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

Comparution :Représentée par Mesdames [X] et [V], régulièrement munies d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 08 Février 2024 Audience publique du 17 Janvier 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 mai 2023, Madame [G] [N] a formé auprès de la [13] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 15] (ci-après [16]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).

Par notification du 21 juillet 2023 de sa décision du 20 juillet 2023, la [10] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Madame [G] [N] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 9 octobre 2023.

Par décision du 21 décembre 2024 notifiée le 27 décembre 2024, la [10] a rejeté partiellement le recours de Madame [G] [N] en revalorisant son taux D’IPP compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Par requête déposée le 08 février 2024 Madame [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.

Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 17 janvier 2025.

À cette date, Madame [G] [N] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal de lui reconnaître un taux supérieur à 80%. Subsidiairement, elle prétend relever un taux compris entre 50 et 79 % ainsi que d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle rappelle être âgée de 47 ans et être atteinte de différentes pathologies qui lui causent d’importantes difficultés physiques et psychiques l’exposant régulièrement à des accidents. Elle dit souffrir de fibromyalgie et de schizophrènie. Elle précise être atteinte aux quatre membres et devoir rester parfois allongée plusieurs jours. Elle expose bénéficier d’un suivi psychologique et psychiatrique, outre des séances de kinésithérapie pour ses difficultés de mouvements. Elle souligne être en hospitalisation à domicile régulièrement, tous les trois mois, pour des cures de kétamine. Elle affirme être affectée d’une grande dépression. Elle soutient que les gestes de la vie courante sont réalisés avec l’aide de ses filles ou ses amies.

La [16] souligne que les pathologies de l’intéressée ne font pas obstacle à son autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels et majeurs de la vie quotidienne. Elle met en exergue que parmi les nombreuses pièces fournies, une vingtaine datent d’après le passage en recours gracieux, alors que l’évaluation se fait au moment de la demande. Elle dit qu’au certificat médical produit alors, il était indiqué qu’elle était autonome pour les actes de la vie courante. Elle rappelle que la demanderesse a subi en 2006 l’agression de son mari qui a été condamné, ce qui est à l’origine d’un traumatisme crânien et d’un stress post-traumatique, pris en charge psychologiquement, accompagné d’un traitement. Elle ajoute que son examen clinique était rassurant mais pourtant elle souffrait de douleurs de l’ensemble de tout le corps, qui a motivé un suivi au centre anti-douleurs ainsi que conduit à un diagnostic de fibromyalgie.

Elle fait valoir que l’intéressée disait avoir un périmètre de marche limité par les douleur et connaître des réveils nocturnes. Elle précise que la demanderesse bénéficie d’une reconnaissance [18] valable jusqu’en 2026 mais n’a effectué aucune démarche de recherche d’emploi. Elle expose que celle-ci a travaillé comme aide ménagère en 2019 et qu’en l’état elle pourrait travailler sur un poste adapté en mi-temps si elle faisait les démarches.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur Docteur [L] mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait